La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu le 12 novembre 2025 un arrêt relatif aux frais de procédure dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Un ressortissant étranger avait sollicité l’annulation d’une décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil devant les juges du tribunal administratif. Si le tribunal administratif a fait droit à la demande d’annulation, il a rejeté les conclusions présentées par le conseil au titre des frais irrépétibles. L’avocat a formé un appel contre ce jugement en revendiquant son droit propre à obtenir le versement d’une somme pour ses diligences professionnelles. La juridiction devait déterminer si le rejet de cette demande était fondé en l’absence de considérations particulières tirées de l’équité ou de l’économie. Les juges d’appel censurent le jugement contesté et ordonnent le versement d’une indemnité pécuniaire sous condition de renonciation à la contribution étatique.
I. L’affirmation d’un droit propre de l’avocat au recouvrement des frais
A. L’autonomie de la demande fondée sur l’aide juridique L’arrêt souligne que « l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 confère à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle un droit propre d’obtenir le bénéfice des frais ». Cette disposition permet au professionnel du droit de solliciter directement la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme déterminée par le magistrat. La recevabilité de l’appel formé par l’auxiliaire de justice témoigne de l’indépendance de ce droit pécuniaire vis-à-vis des conclusions principales de son client. Ainsi, le législateur a entendu garantir une juste rétribution de l’avocat lorsque la partie condamnée dispose des ressources suffisantes pour assumer ces coûts. Cette faculté de substitution remplace la part contributive de l’État par une somme fixée selon les modalités prévues par le code de justice administrative.
B. Le cadre de l’appréciation souveraine du juge administratif La juridiction administrative dispose d’un « pouvoir d’apprécier, notamment compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de condamner la partie perdante ». Ce pouvoir discrétionnaire permet de rejeter la demande d’un avocat tout en faisant droit aux conclusions présentées à titre principal par le requérant. Néanmoins, les critères d’équité ou la situation économique de la partie condamnée doivent justifier l’absence de condamnation aux frais non compris dans les dépens. L’appréciation souveraine doit reposer sur des éléments concrets figurant au dossier de l’instruction menée par les magistrats du siège. Le juge veille ainsi à l’équilibre entre la protection des deniers publics et la nécessaire rémunération des prestations accomplies par les défenseurs.
II. La censure d’un refus d’indemnisation non justifié par l’équité
A. La reconnaissance de la qualité de partie perdante de l’administration En l’espèce, l’autorité administrative a vu sa décision annulée par le tribunal administratif et possédait donc « dans cette instance, la qualité de partie perdante ». Le requérant avait obtenu satisfaction sur le fond de son litige concernant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Aucun motif tiré de la situation économique de l’établissement public ne permettait d’écarter l’application des dispositions combinées de la loi et du code. Le silence du jugement de première instance sur les raisons de ce rejet constitue une erreur de droit que la cour d’appel rectifie. La constatation du succès de la requête impose la condamnation de l’adversaire aux frais exposés sauf exceptions dûment motivées par le juge.
B. Le rétablissement effectif des droits pécuniaires de l’auxiliaire de justice Le juge d’appel décide de mettre à la charge de la partie adverse le versement à l’avocat de la somme de mille deux cents euros. Cette condamnation est toutefois subordonnée à la condition que le conseil « renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ». Ce mécanisme assure que le professionnel ne bénéficie pas d’une double rémunération pour la même prestation accomplie devant la juridiction de première instance. En revanche, la cour rejette le surplus des conclusions concernant les frais exposés durant la phase d’appel selon son pouvoir souverain d’appréciation. La solution retenue protège les intérêts financiers de l’avocat tout en respectant les règles strictes de l’aide juridique et de l’équité processuelle.