Cour d’appel administrative de Versailles, le 12 novembre 2025, n°24VE01470

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise les contours du droit aux honoraires de l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Un requérant avait sollicité l’annulation d’un refus de conditions matérielles d’accueil devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel avait fait droit à sa demande principale. Cependant, les premiers juges avaient rejeté les conclusions de son conseil tendant au versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’avocat a interjeté appel de cette décision en revendiquant le bénéfice des dispositions combinées du code de justice administrative et de la législation sur l’aide juridique. La question posée était de savoir si le professionnel dispose d’un droit propre lui permettant de contester personnellement le refus d’allouer les frais non compris dans les dépens. L’étude de cette décision suppose d’analyser la consécration d’un droit propre au profit de l’avocat avant d’envisager l’encadrement du pouvoir d’appréciation dont dispose le juge administratif.

I. La reconnaissance d’un droit propre au profit de l’avocat

A. L’autonomie de l’action de l’auxiliaire de justice L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide peut demander au juge de condamner la partie perdante au versement d’une somme. Cette disposition spécifique permet au professionnel de renoncer à la part contributive de l’État pour solliciter une indemnité équivalente aux frais réels qu’aurait normalement exposés son client. La Cour affirme que ce texte « confère à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle un droit propre d’obtenir le bénéfice des frais » non compris dans les dépens de l’instance. Cette qualification juridique transforme une simple faculté de représentation en un véritable droit de créance personnel né du succès des prétentions de la partie assistée au litige.

B. La recevabilité de l’appel formé par le conseil L’existence de ce droit personnel emporte des conséquences procédurales majeures, notamment en ce qui concerne la détermination des voies de recours ouvertes directement au profit de l’auxiliaire de justice. La juridiction d’appel considère que l’avocat est recevable à « former par lui-même un appel contre le jugement ayant rejeté la demande » présentée initialement sur le fondement des dispositions précitées. Cette solution consacre l’indépendance de l’action de l’avocat par rapport à celle de son client, bien que leurs intérêts matériels respectifs demeurent étroitement imbriqués lors du procès administratif. La recevabilité de cet appel autonome protège ainsi la rémunération du professionnel contre une appréciation éventuellement erronée ou insuffisamment motivée de la part des premiers magistrats saisis.

II. L’encadrement du pouvoir d’appréciation du juge administratif

A. La persistance d’une faculté d’appréciation fondée sur l’équité Le juge administratif conserve toutefois le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de condamner la partie perdante en tenant compte de sa situation économique ou de l’équité. La Cour rappelle que les textes « reconnaissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le pouvoir d’apprécier » souverainement l’opportunité d’une telle condamnation à des frais irrépétibles. Cette prérogative permet ainsi au magistrat de rejeter la demande d’un avocat, même si la décision au fond est favorable à la partie bénéficiant de l’aide juridique d’État. L’équité constitue ici le contrepoids nécessaire au droit propre de l’avocat, évitant que la condamnation aux frais ne devienne un automatisme détaché des réalités concrètes du dossier.

B. La censure de l’erreur d’appréciation en l’absence de motif légitime En l’espèce, les juges d’appel constatent que le tribunal a rejeté les conclusions du conseil sans justifier d’une considération particulière tirée de l’équité ou de la précarité adverse. Puisque l’entité publique succombait à l’instance, le droit de l’avocat devait s’exercer pleinement en l’absence de circonstances économiques exceptionnelles justifiant une exonération de la charge des frais. La Cour administrative d’appel de Versailles estime que c’est à tort que les premiers juges ont écarté les demandes du conseil au regard des écrits produits au dossier. Le jugement est réformé pour accorder une somme de mille deux cents euros au conseil, sous réserve d’une renonciation expresse à l’indemnisation forfaitaire prévue par la loi.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture