La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 13 février 2025, un arrêt relatif au renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant ». Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en 2019 afin de poursuivre un cursus sous couvert d’un visa de long séjour régulier. Elle a épousé un résident et a eu un enfant, tout en obtenant son diplôme d’aide-soignante malgré une interruption de scolarité liée à sa grossesse. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel a été refusé par une décision préfectorale portant également obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté le 12 décembre 2023 au motif d’une méconnaissance du droit au respect de la vie privée. L’autorité administrative a alors interjeté appel de ce jugement en soutenant que l’intéressée pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial pour stabiliser sa situation. La juridiction doit déterminer si l’article 8 de la Convention européenne est opérant pour contester le renouvellement d’un titre de séjour spécifiquement dédié aux étudiants. Elle doit également apprécier si la situation personnelle de la requérante entache la décision d’une erreur manifeste d’appréciation malgré l’inopérance du premier moyen soulevé. La cour administrative d’appel juge que le moyen tiré de l’article 8 est inopérant, mais confirme l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation des faits. L’étude portera d’abord sur l’inopérance du moyen fondé sur la vie privée (I), avant d’analyser la sanction de l’erreur manifeste d’appréciation commise (II).
I. L’inopérance du respect de la vie privée et familiale
A. Le caractère exclusif des critères liés au titre étudiant
La juridiction rappelle que le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant résulte d’une « appréciation de la réalité et du sérieux des études ». Ce titre de séjour possède un objet spécifique qui limite les moyens juridiques pouvant être utilement invoqués par le demandeur lors d’un litige contentieux. Les stipulations relatives au droit à la vie privée et familiale sont étrangères aux conditions de délivrance de ce titre fondées sur l’assiduité et les examens. En l’espèce, le juge administratif souligne que la situation familiale ne peut pas légalement fonder une demande de renouvellement d’un titre exclusivement universitaire ou professionnel. Cette solution garantit la cohérence du code de l’entrée et du séjour des étrangers en distinguant strictement les différentes catégories de droits au séjour.
B. L’erreur de droit commise par le tribunal administratif
La cour administrative d’appel de Versailles considère que le moyen tiré de l’article 8 est « inopérant pour contester le refus de renouveler un titre d’étudiant ». Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait pourtant annulé l’arrêté contesté en se fondant sur l’atteinte disproportionnée portée à la vie privée de la requérante. Cette approche des premiers juges constituait une erreur de droit que le juge d’appel se doit de censurer afin de rétablir une exacte application des textes. La décision souligne ainsi que « le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait donc pas annuler l’arrêté contesté pour ce motif » juridique précis. Cette mise au point jurisprudentielle confirme la rigueur nécessaire dans le choix des moyens invoqués lors d’un recours contre un refus de séjour catégoriel.
II. La caractérisation d’une erreur manifeste d’appréciation
A. L’opérance exceptionnelle du moyen tiré de la situation personnelle
Le juge d’appel relève que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est ici opérant car l’administration a elle-même examiné la situation familiale de l’intéressée. L’autorité administrative a volontairement étendu son analyse au-delà du seul critère des études en évaluant l’atteinte portée à la vie privée et familiale de la requérante. Cette circonstance de fait permet au juge d’exercer son contrôle sur les conséquences concrètes de la décision de refus de séjour et d’éloignement du territoire. La cour utilise alors l’effet dévolutif de l’appel pour statuer sur l’ensemble des moyens présentés initialement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette méthode garantit une protection effective des droits de l’administré lorsque l’autorité préfectorale procède à un examen complet de sa situation lors de l’instruction.
B. La reconnaissance d’une insertion sociale et professionnelle probante
La juridiction estime que le préfet a entaché sa décision d’une « erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée » au regard des faits. La requérante réside en France depuis cinq ans, est mariée à un titulaire de carte de résident et assume la charge d’un jeune enfant né sur place. Elle a également fait preuve d’une volonté d’intégration remarquable en obtenant son diplôme d’aide-soignante malgré les contraintes physiques et personnelles liées à sa récente grossesse. La cour retient ces éléments « eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France » pour confirmer l’annulation de l’arrêté. Cette solution protège une intégration réussie et stable, faisant obstacle à une mesure d’éloignement qui briserait l’unité d’une famille durablement installée sur le sol national.