Cour d’appel administrative de Versailles, le 13 mai 2025, n°23VE00094

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans sa décision du 13 mai 2025, précise le régime de la limite d’âge des praticiens hospitaliers.

Un praticien hospitalier avait atteint la limite d’âge de soixante-six ans et deux mois le 18 juillet 2019. L’établissement hospitalier a pourtant conclu un contrat de six mois avec l’intéressé pour assurer la continuité du service d’oncologie.

Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le 17 novembre 2022 le recours formé contre le refus de renouveler cet engagement contractuel. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que la décision de l’administration hospitalière est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation.

La juridiction doit déterminer si un contrat conclu après l’âge légal de retraite peut faire l’objet d’un contentieux classique de l’excès de pouvoir. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’inexistence du lien contractuel avant d’examiner les conséquences de cette nullité sur l’exercice du contrôle juridictionnel.

I. La constatation de l’inexistence d’un lien contractuel après la limite d’âge

A. Le respect impératif des dispositions statutaires relatives à l’âge

L’article R. 6152-328 du code de la santé publique fixe la limite d’âge des praticiens nés en 1953 à soixante-six ans et deux mois. Cette règle d’ordre public s’impose tant aux praticiens hospitaliers titulaires qu’aux agents recrutés sous un régime contractuel par un établissement public. Au cas présent, le requérant avait atteint ce seuil légal précisément le jour du début de son nouveau contrat de droit public. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour déroger à ces seuils en dehors des dispositifs spécifiques de prolongation d’activité.

B. La sanction radicale d’un recrutement juridiquement inexistant

La Cour administrative d’appel de Versailles relève d’office que l’acte de recrutement irrégulier doit être « regardée comme nulle et non avenue ». L’inexistence juridique de l’engagement initial découle directement de l’impossibilité légale de maintenir en fonction un agent ayant dépassé l’âge de la retraite. Ce constat neutralise rétroactivement les effets du contrat qui ne peut ainsi constituer une base légale pour un quelconque renouvellement futur. Le lien de droit n’ayant jamais valablement existé, la situation de l’agent demeure celle d’un occupant sans titre de ses fonctions.

II. L’éviction du contrôle de légalité par la compétence liée

A. L’obligation de refuser le renouvellement d’un engagement nul

Puisque le contrat initial était juridiquement inexistant, le directeur de l’établissement hospitalier se trouvait « tenu de refuser le renouvellement » de cet engagement. La notion de compétence liée interdit à l’autorité administrative d’apprécier l’opportunité d’une décision lorsque la loi lui impose un sens déterminé. L’intérêt du service ou les qualités professionnelles du praticien ne peuvent justifier la méconnaissance d’une règle impérative de cessation d’activité. L’administration n’a donc fait que tirer les conséquences nécessaires de l’atteinte de la limite d’âge par l’agent concerné.

B. L’inopérance consécutive des griefs dirigés contre la décision d’éviction

L’existence d’une compétence liée rend « inopérants » l’ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par le requérant contre l’acte attaqué. Même si la décision était entachée d’incompétence ou d’un détournement de pouvoir, le sens de la solution aurait nécessairement été identique. Par ailleurs, l’annulation par le tribunal administratif d’Orléans de l’autorisation tardive de prolongation délivrée par l’autorité nationale confirme l’impossibilité de poursuivre l’activité. La requête d’appel est par conséquent rejetée car aucun grief ne peut utilement être dirigé contre une décision légalement obligatoire.

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Hassan KOHEN
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