La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 13 novembre 2025, une décision n° 23VE00646 relative à la suspension d’un agent public hospitalier refusant l’obligation vaccinale. Cette mesure de police sanitaire, fondée sur la loi du 5 août 2021, prive l’intéressé de sa rémunération jusqu’à la présentation d’un justificatif de son parcours vaccinal. Le tribunal administratif de Versailles avait initialement annulé cette décision au motif que l’administration n’avait pas informé l’agent de la possibilité d’utiliser ses congés payés. La juridiction d’appel devait déterminer si cette omission constituait une irrégularité privant l’agent d’une garantie substantielle, tout en statuant sur la validité conventionnelle du dispositif. L’agent contestait la régularité de la procédure et invoquait ses droits fondamentaux ; l’établissement de santé défendait pour sa part une stricte application de la loi sanitaire. Les juges d’appel censurent le raisonnement des premiers juges en distinguant l’information sur les moyens de régularisation de la simple faculté de différer l’exécution de la mesure. Le raisonnement conduit à préciser les contours de l’obligation d’information avant de confirmer la nature non disciplinaire et la proportionnalité de la suspension.
**I. L’encadrement de l’obligation d’information préalable à la suspension**
**A. L’exclusion de la faculté d’utiliser des congés payés du champ de l’information nécessaire**
L’article 14 de la loi du 5 août 2021 impose à l’employeur d’informer l’agent des moyens de régulariser sa situation avant de prononcer une mesure de suspension. La Cour affirme que la « faculté ouverte aux agents d’utiliser des jours de congés payés ne constitue pas un moyen de régulariser leur situation ». Une interprétation stricte de la loi écarte l’obligation d’informer l’intéressé sur une option qui n’aboutit pas à la satisfaction de l’exigence vaccinale prescrite. L’administration n’est tenue de communiquer que sur les modalités permettant de mettre fin durablement à l’interdiction d’exercer ses fonctions au sein de l’établissement.
**B. La distinction entre régularisation du statut et aménagement temporel de la mesure**
Le juge administratif opère une distinction conceptuelle majeure entre la régularisation de l’obligation de santé et le report de l’interruption effective de l’activité de l’agent. La prise de congés payés est décrite comme « une possibilité de différer dans le temps la mesure de suspension » plutôt que comme un remède au défaut de vaccination. L’absence de satisfaction des exigences sanitaires par cette option empêche son omission de constituer un vice de procédure substantiel. La décision ne prive pas l’agent d’une garantie dès lors que l’octroi de ces congés reste subordonné à l’accord discrétionnaire de l’autorité administrative.
**II. La nature non disciplinaire et la proportionnalité de la mesure de sûreté sanitaire**
**A. L’éviction des garanties de la procédure disciplinaire**
La décision confirme que la suspension de l’agent public ne présente aucun caractère répressif, malgré l’interruption concomitante et immédiate du versement de son traitement habituel. La juridiction affirme que cette mesure est « prise dans l’intérêt du service et de politique sanitaire » et qu’elle n’a « pas vocation à sanctionner un manquement ». L’agent ne peut ainsi invoquer les garanties procédurales issues du droit de la fonction publique, telles que l’accès préalable au dossier ou la tenue d’un entretien. La qualification de mesure de police administrative protège l’efficacité de la réaction étatique face à une menace épidémique grave nécessitant une mise à l’écart rapide.
**B. La validation de l’ingérence au regard des impératifs de santé publique**
Le juge vérifie enfin la conformité de la loi avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il reconnaît qu’une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, laquelle demeure justifiée par des considérations de santé publique proportionnées. La Cour souligne l’existence d’un « large consensus scientifique » selon lequel la vaccination prémunit contre les formes graves et garantit le fonctionnement des services hospitaliers. La suspension sans rémunération est jugée compatible avec le droit au travail car elle répond à une exigence impérieuse de protection de la collectivité.