Cour d’appel administrative de Versailles, le 13 novembre 2025, n°23VE01221

La Cour administrative d’appel de Versailles, par une décision du 13 novembre 2025, examine l’indemnisation des préjudices découlant d’une contamination par le virus de l’hépatite C. Le litige porte sur l’application de la responsabilité au titre de la solidarité nationale lors d’une administration de produits sanguins labiles. Une victime a subi une intervention chirurgicale en juin 1985 durant laquelle plusieurs transfusions furent réalisées avant la détection systématique du virus. Plusieurs années après cette opération, des contaminations par le virus de l’immunodéficience humaine puis par celui de l’hépatite C furent successivement diagnostiquées chez l’intéressé. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’organisme d’indemnisation à verser diverses sommes au patient ainsi qu’à ses proches par un jugement du 11 avril 2023. L’établissement public conteste cette solution en invoquant l’existence d’autres facteurs de risque comme une toxicomanie passée révélée par les experts médicaux. La juridiction d’appel doit déterminer si une probabilité d’origine extrinsèque manifestement plus élevée permet d’écarter la présomption légale d’imputabilité en matière transfusionnelle. Les juges annulent le jugement de première instance en estimant que le comportement personnel du demandeur rend l’origine transfusionnelle de la pathologie trop incertaine. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’écartement de la présomption légale d’imputabilité (I), avant d’observer la prédominance de l’origine extrinsèque dans l’appréciation souveraine des juges (II).

I. L’écartement de la présomption légale d’imputabilité par l’existence d’un risque concurrent

A. La mise en œuvre des conditions classiques de la présomption d’origine transfusionnelle

La présomption d’imputabilité facilite l’indemnisation des victimes dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle « un degré suffisamment élevé de vraisemblance ». Cette règle s’applique normalement quand un patient reçoit des produits sanguins dont l’innocuité n’est pas établie à une date antérieure aux tests systématiques. En l’espèce, les transfusions ont eu lieu en juin 1985, période durant laquelle le dépistage du virus de l’hépatite C n’était pas encore pratiqué. L’enquête transfusionnelle n’ayant pas permis de démontrer l’innocuité des lots administrés, les conditions de la présomption légale fixée par la loi du 4 mars 2002 semblaient réunies. Le droit positif dispose alors que le doute doit profiter au demandeur pour garantir la réparation intégrale des dommages corporels subis. La victime bénéficiait initialement de cette protection juridique car aucun symptôme précoce ne venait contredire la chronologie des faits présentée devant les magistrats.

B. Le renversement de la charge probatoire par la preuve d’un comportement personnel à risque

Le texte législatif prévoit que la présomption tombe si la probabilité d’une origine transfusionnelle est « manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère ». La Cour administrative d’appel relève ici que l’intéressé a connu une longue période de toxicomanie qualifiée d’importante entre les années 1978 et 1985. Les experts mandatés par l’office d’indemnisation estiment que le risque lié à cette pratique s’élève à soixante-quinze pour cent contre vingt-cinq pour la transfusion. Bien que le demandeur conteste tout usage de drogue par injection, le dossier médical contient des mentions manuscrites suggérant une ancienne consommation intraveineuse. La présence d’un facteur de risque personnel particulièrement marqué suffit alors à renverser la charge de la preuve au profit de la solidarité nationale. Les juges considèrent que l’existence de cette cause étrangère prépondérante rompt le lien de causalité nécessaire pour engager la responsabilité de la puissance publique.

II. La prédominance de l’origine extrinsèque dans la détermination du lien de causalité

A. Une interprétation stricte des mentions du dossier médical relative à la toxicomanie

La solution repose sur une lecture minutieuse des pièces médicales qui mentionnent que le patient « ne se piquerait plus » lors d’une consultation. La Cour interprète souverainement cette formule comme une référence explicite à un mode habituel de consommation de stupéfiants par voie cutanée. Elle écarte les arguments de la victime qui affirmait ne consommer que du cannabis, produit dont l’usage n’entraîne pas de risque de contamination virale. Cette analyse rigoureuse des termes employés par les médecins traitants permet de caractériser un comportement à risque spécifique antérieur à la transfusion litigieuse. Les magistrats refusent de faire bénéficier le requérant du doute alors que les probabilités chiffrées par les experts penchent nettement vers une origine toxique. La sobriété de cette motivation souligne la volonté du juge de limiter l’application automatique de la solidarité nationale en présence d’antécédents personnels probants.

B. L’exclusion définitive de l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale

L’annulation du jugement de première instance entraîne le rejet global des demandes indemnitaires présentées par la victime directe ainsi que par ses ayants droit. Puisque l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C n’est plus imputable aux soins hospitaliers, aucune réparation ne peut être accordée. La Cour rejette également les demandes relatives aux préjudices d’affection invoqués par les proches dont l’épouse, les enfants et la sœur du malade. Cette décision confirme que la solidarité nationale ne saurait se substituer à une assurance universelle couvrant tous les risques de santé sans lien avec l’activité médicale. L’arrêt marque une application stricte des critères d’exclusion de la présomption légale afin de préserver l’équilibre financier du dispositif de réparation des accidents médicaux. Le refus d’indemniser les frais dentaires ou les troubles dans les conditions d’existence découle logiquement de l’absence totale de responsabilité de l’organisme public.

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Hassan KOHEN
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