Cour d’appel administrative de Versailles, le 13 novembre 2025, n°23VE02623

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 13 novembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger conteste un arrêté préfectoral lui faisant injonction de partir, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Le requérant justifie d’une présence habituelle depuis l’année 2014 et d’une activité professionnelle stable débutée en 2017 au sein d’une entreprise spécialisée. Il invoque également une vie commune avec une résidente régulière, dont est issu un enfant né en 2022, ainsi que diverses attaches familiales.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette sa demande par un jugement du 24 octobre 2023, ce qui conduit l’intéressé à former un appel. La question posée aux juges porte sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de l’insertion du requérant.

La Cour administrative d’appel annule les décisions administratives en considérant que l’autorité préfectorale a méconnu les conséquences réelles de la mesure sur la situation personnelle. Elle ordonne en conséquence le réexamen du dossier de l’appelant par les services de l’État.

I. La caractérisation de l’erreur manifeste d’appréciation par l’insertion globale

A. L’importance de l’insertion professionnelle et de la stabilité de la présence

La juridiction souligne que le requérant « établit le caractère habituel de sa présence en France depuis 2014 » et occupe un emploi depuis juin 2017. Cette stabilité professionnelle se manifeste par une demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur dès 2019, renforçant la reconnaissance de son intégration économique.

La Cour s’appuie sur ces éléments matériels pour évaluer la trajectoire personnelle du ressortissant étranger au-delà de sa simple situation administrative précaire. Ces critères constituent des indices sérieux d’une volonté d’intégration durable au sein de la société d’accueil.

B. L’incidence d’une notification défectueuse sur la persistance du séjour

L’administration opposait au requérant une précédente mesure d’éloignement datant d’octobre 2021, dont l’exécution n’avait pas été menée à son terme par l’intéressé. Toutefois, les juges relèvent qu’une « mention erronée » sur le pli postal « a fait obstacle à ce qu’il puisse la contester ou même l’exécuter ».

Ce vice de notification empêche le préfet de tirer des conséquences négatives du maintien sur le territoire, lequel ne saurait être qualifié de délibérément frauduleux. La bonne foi du requérant est ainsi préservée malgré son séjour irrégulier prolongé.

II. Les conséquences juridiques de l’annulation des mesures de police des étrangers

A. L’invalidation nécessaire de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour

En raison de l’insertion constatée, le préfet a « entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ». L’annulation de l’obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence la disparition de l’interdiction de retour sur le territoire français.

La Cour censure ici une décision dont la sévérité apparaît disproportionnée par rapport aux attaches familiales et aux efforts d’intégration démontrés par le demandeur. Le contrôle juridictionnel assure ainsi l’adéquation entre la mesure de police et la réalité humaine.

B. L’injonction de réexamen de la situation administrative du requérant

L’annulation prononcée « implique nécessairement que la situation » du ressortissant « au regard de ses droits au séjour soit réexaminée » par l’autorité préfectorale territorialement compétente. La Cour fixe un délai de deux mois pour ce réexamen, garantissant une effectivité immédiate à la protection accordée.

Cette solution confirme la mission du juge administratif de veiller à la prise en compte réelle des circonstances individuelles par le pouvoir exécutif. Elle impose à l’administration de statuer à nouveau sur le droit au séjour au vu des éléments d’intégration validés.

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Hassan KOHEN
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