La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 13 novembre 2025, statue sur la régularité d’une mesure d’éloignement prise contre un étranger. Le requérant est arrivé en France à l’âge de quatre ans et vit depuis lors avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Un précédent jugement du tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2023 avait annulé une première obligation de quitter le territoire français contre lui. L’administration devait réexaminer sa demande de séjour mais elle a pris une nouvelle mesure de renvoi sans tenir compte de cette injonction judiciaire. Saisie en premier ressort, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en annulation le 26 mars 2024. Le litige porte sur l’obligation pour l’autorité préfectorale de procéder à un examen complet de la situation individuelle avant toute décision d’éloignement. Les juges d’appel doivent aussi apprécier si les attaches familiales anciennes priment sur les troubles à l’ordre public invoqués par les services étatiques. La Cour annule l’arrêté litigieux en raison d’un vice de procédure manifeste et d’une violation disproportionnée du droit au respect de la vie privée. L’étude de cette décision révèle d’abord la sanction d’un défaut d’examen de la situation personnelle (I) avant d’illustrer la protection de la vie familiale (II).
I. La sanction d’un examen défectueux de la situation individuelle
A. L’occultation fautive des antécédents juridictionnels
L’autorité administrative doit prendre en considération l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation d’un administré avant de l’éloigner. En l’espèce, un tribunal avait précédemment annulé une mesure identique et ordonné un réexamen complet du dossier ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour. La Cour souligne que le préfet « ne pouvait ignorer » cette annulation juridictionnelle intervenue quelques mois seulement avant l’édiction du nouvel acte contesté. L’administration a pourtant fondé sa décision sur le seul maintien irrégulier de l’intéressé sans mentionner l’existence de l’injonction prononcée par le juge. Cette attitude ignore délibérément la portée des décisions de justice et prive le demandeur des garanties attachées à la procédure de réexamen ordonnée.
B. La caractérisation du défaut d’examen complet
Le défaut d’examen de la situation personnelle est sanctionné dès lors que l’autorité n’a pas procédé à une analyse approfondie des pièces produites. L’absence de mention du jugement d’annulation dans les motifs de l’arrêté démontre l’omission d’une circonstance essentielle à la compréhension du dossier. Les juges retiennent que l’administration a « entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé » par cette carence documentaire. Le réexamen était toujours en cours à la sous-préfecture alors que l’obligation de quitter le territoire était parallèlement signifiée au jeune ressortissant. Cette incohérence administrative constitue un vice de légalité interne qui justifie à lui seul l’annulation de la mesure d’éloignement ainsi que du jugement.
II. La protection du droit au respect de la vie privée et familiale
A. La reconnaissance de l’intensité de l’ancrage territorial
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit de mener une vie privée et familiale normale. Le requérant justifie d’une présence ininterrompue sur le sol national depuis l’enfance et d’une scolarité suivie régulièrement entre 2008 et 2020. L’ensemble de sa famille réside régulièrement en France alors qu’il est lui-même « dépourvu de toute attache dans son pays d’origine » actuel. L’intensité des liens familiaux avec ses parents et ses frères nés en France confirme un ancrage social particulièrement fort et structurant. Ces éléments factuels imposent une protection rigoureuse de l’unité familiale contre une mesure de renvoi qui briserait brutalement ces attaches sociales anciennes.
B. La primauté des attaches familiales sur les troubles à l’ordre public
Le juge administratif opère une mise en balance entre les nécessités de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. L’administration invoquait divers signalements auprès des services de police pour justifier la menace que l’intéressé représenterait pour la sécurité et la tranquillité publiques. La Cour considère cependant que ces signalements ne suffisent pas à rendre l’atteinte à la vie privée proportionnée au regard de la durée. Elle affirme que le préfet a porté « une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision » à l’équilibre familial du requérant. L’annulation prononcée restaure ainsi la hiérarchie des normes en faisant prévaloir les engagements internationaux sur les pouvoirs de police de l’autorité administrative.