Cour d’appel administrative de Versailles, le 13 novembre 2025, n°25VE02901

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le treize novembre deux mille vingt-cinq, un arrêt statuant sur une demande de récusation d’expert. Une patiente recherchait la responsabilité d’un établissement hospitalier suite à des complications survenues après une perfusion administrée durant l’année deux mille dix. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait partiellement rejeté ses prétentions indemnitaires par un jugement prononcé le premier mars deux mille vingt-deux. Saisie d’un appel, la cour administrative d’appel de Versailles a ordonné une mesure d’expertise par un arrêt avant dire droit en novembre deux mille vingt-quatre. Toutefois, la requérante a formé une demande de récusation contre le technicien désigné en invoquant des doutes sérieux quant à son impartialité subjective et objective. Elle reprochait notamment à l’expert des propos déplacés ainsi que la présence active du représentant de la partie adverse lors de son examen clinique. La juridiction devait déterminer si ces éléments constituaient une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité du technicien au sens du code de justice administrative. La cour rejette la requête en considérant que les propos n’étaient pas étayés et que l’assistance matérielle ponctuelle ne révélait aucune partialité manifeste. L’étude de l’encadrement procédural de cette garantie d’impartialité permet alors d’éclairer l’appréciation concrète de la neutralité du technicien lors des opérations.

I. L’encadrement procédural de la garantie d’impartialité de l’expert

A. L’assimilation du régime de la récusation à celui des magistrats

Le juge administratif rappelle que les techniciens nommés peuvent être récusés pour les mêmes causes que les membres de la juridiction. Cette règle, inscrite à l’article R. six cent vingt et un tiret six du code de justice administrative, garantit l’équité fondamentale du procès. L’expert doit en effet présenter les mêmes garanties d’indépendance que le magistrat car son rapport influence directement la solution finale du litige. « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » précise le texte. Le magistrat vérifie ainsi que le collaborateur occasionnel du service public de la justice ne favorise aucune des parties durant ses opérations.

B. L’exigence probatoire pesant sur la partie demanderesse à l’incident

La charge de la preuve incombe à la requérante qui doit produire des éléments matériels précis pour justifier la mise à l’écart du technicien. La demande doit impérativement indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée de pièces propres à la justifier sous peine d’irrecevabilité. Cette rigueur procédurale évite que la récusation ne devienne un instrument de simple contestation d’une expertise dont les conclusions s’annoncent défavorables. Par ailleurs, la cour administrative d’appel souligne que les propos imputés au professionnel de santé étaient, dans cette espèce précise, très peu étayés. En l’absence de preuves tangibles ou de témoignages concordants, la simple allégation d’un comportement partial ne suffit pas à invalider la mission confiée. L’examen des motifs de récusation permet ainsi d’aborder l’appréciation concrète de la neutralité du technicien lors des opérations matérielles de l’expertise.

II. L’appréciation concrète de la neutralité lors des opérations d’expertise

A. Le rejet d’une suspicion de partialité fondée sur des choix techniques

L’expert dispose d’une certaine liberté dans la conduite de ses opérations et peut écarter des documents qu’il juge inexploitables ou totalement illisibles. La requérante soutenait que le rejet de certains certificats médicaux par le technicien révélait un parti pris manifeste en faveur de l’administration hospitalière. Cependant, les juges versaillais considèrent que cette décision technique n’est pas de nature à susciter un doute légitime sur la neutralité de l’expert. Le contrôle du juge se limite ici à vérifier que l’écartement de pièces ne procède pas d’une volonté délibérée de nuire aux intérêts d’une partie. L’appréciation souveraine du caractère probant des éléments médicaux relève du cœur de la mission du technicien sans constituer pour autant une faute déontologique.

B. La validation des modalités de l’examen clinique assisté

La cour précise qu’une aide logistique apportée par le représentant d’une partie durant l’examen clinique ne compromet pas nécessairement l’impartialité de l’expert. La requérante déplorait que le médecin de l’établissement de santé ait assisté l’expert pour manipuler son bras droit pendant les constatations matérielles. « La circonstance que l’expert aurait été ponctuellement assisté par le représentant de l’établissement lors d’un examen clinique n’est pas de nature à mettre en doute son impartialité ». Cette solution témoigne d’une approche pragmatique des opérations d’expertise où l’entraide technique entre confrères ne signifie pas une connivence interdite ou coupable. Ainsi, le juge administratif maintient une distinction claire entre le geste médical d’assistance et l’influence intellectuelle sur les conclusions définitives du rapport.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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