L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 15 janvier 2026 statue sur la requête d’un enseignant contestant la rupture de sa collaboration avec un établissement d’enseignement. Recruté initialement comme vacataire en 2015, l’intéressé avait ensuite bénéficié d’un contrat à durée déterminée de droit public renouvelé jusqu’en juin 2020. Pour l’année universitaire 2020/2021, des échanges et documents divers ont organisé la poursuite de ses missions. Une décision verbale du 1er octobre 2020 a mis un terme à sa participation aux programmes. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande en annulation et en indemnisation. La Cour administrative d’appel, saisie, devait déterminer la nature juridique de la relation, la qualification de la rupture et ses conséquences.
La Cour écarte d’abord plusieurs fins de non-recevoir. Elle retient que le retrait partiel de la décision par une lettre du 9 décembre 2020 n’a pas privé le recours de son objet. Elle constate ensuite l’existence d’une réclamation préalable indemnitaire régulière. Sur le fond, la Cour opère une requalification décisive de la relation. Elle relève que l’intéressé a travaillé de manière continue et subordonnée pendant plus de cinq ans pour un besoin permanent de service. Elle estime que le renouvellement par avenant après l’entrée en vigueur de la loi Pacte traduisait la volonté des parties de maintenir le régime de droit public. La Cour en déduit que la collaboration pour l’année 2020/2021 constituait une prolongation du contrat de travail public antérieur. La rupture intervenue est dès lors qualifiée de licenciement. La Cour annule cette décision pour incompétence de son auteur, absence de motivation et absence de cause légale. Elle condamne finalement la chambre consulaire à réparer le préjudice financier et moral subi.
**I. La consolidation d’une relation contractuelle de droit public par la jurisprudence administrative**
La Cour administrative d’appel de Paris procède à une analyse concrète des liens unissant les parties pour écarter la qualification de marché public. Elle fonde sa solution sur une appréciation globale de la durée et des conditions d’exercice des fonctions. La décision souligne que les prestations réalisées « sur plus de cinq ans, pour des volumes horaires importants et dernièrement à temps complet, sous la direction et avec les moyens de la CCIR Paris Ile-de-France et avec une implication notable dans la vie de l’établissement, ne satisfaisaient pas un besoin spécifique et ponctuel, mais relevaient de l’activité normale du service ». Cette caractérisation permet de dépasser le formalisme des supports contractuels utilisés. La Cour refuse ainsi de voir dans les bons de commande émis en septembre 2020 l’expression d’une relation commerciale autonome. Elle y discerne au contraire un simple mode de gestion défectueux, imposé à l’enseignant « pour conserver son emploi en raison des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines de son employeur ». Cette approche factualiste protège le statut de l’agent contre les aléas d’une gestion administrative irrégulière.
L’arrêt précise ensuite les effets de la loi Pacte sur le maintien du régime juridique applicable. Le texte prévoyait une option pour le droit privé ou le maintien dans le statut antérieur. La Cour relève que l’avenant de juin 2019, postérieur à la loi, marquait « la volonté des parties de poursuivre leur relation sous le régime du droit public ». Elle en déduit que l’intéressé, n’ayant pas exercé son droit d’option, « demeurait régi » par le statut de droit public. Cette interprétation assure une sécurité juridique aux agents en place. Elle évite qu’un silence soit interprété comme une renonciation implicite à un régime protecteur. La Cour valide ainsi une continuité statutaire malgré la transformation structurelle de l’employeur. Elle estime que la prolongation des fonctions pour l’année 2020/2021 « ne peut ainsi s’analyser comme un nouveau recrutement mais comme une nouvelle prolongation du contrat de travail de droit public ». Cette solution garantit la pérennité des relations individuelles de travail dans un contexte institutionnel mouvant.
**II. La sanction rigoureuse des vices entachant la rupture du contrat public**
Ayant qualifié la relation de contrat de travail public, la Cour soumet la rupture aux exigences du statut et des principes généraux. Elle constate d’abord un vice de compétence, la décision ayant été prise par une responsable pédagogique sans preuve de sa délégation. Elle relève surtout une absence totale de motivation, en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La Cour rappelle que les décisions qui « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » doivent être motivées. Ce formalisme substantiel protège l’agent contre l’arbitraire. La sanction de ce vice rend inutile l’examen des autres moyens, mais la Cour approfondit néanmoins le fond de la décision. Elle constate que le licenciement en cours de contrat n’est justifié par aucun des motifs limitatifs du statut. L’employeur invoquait l’intérêt du service lié à une réorganisation. La Cour exige des éléments concrets, estimant qu’il n’est « ni établi ni même allégué » que les enseignements n’étaient plus nécessaires. Cette exigence de motivation substantielle renforce les garanties contre les ruptures discrétionnaires.
La réparation accordée consacre une approche intégrale du préjudice. La Cour écarte la responsabilité de l’école devenue personne morale distincte, car la décision illégale émanait de la chambre consulaire. Elle retient un préjudice financier correspondant au manque à gagner, déduction faite des sommes perçues. Elle alloue également une indemnité pour préjudice moral distinct, évaluée à 2 000 euros, « eu égard au caractère infondé et brutal de son licenciement ». Cette double indemnisation reconnaît la gravité d’une rupture intervenant sans cause réelle et sans respect des procédures. La Cour ordonne enfin la capitalisation des intérêts au taux légal, assurant une réparation pleine et effective. L’arrêt affirme ainsi le principe d’une responsabilité pleine de l’administration dès lors qu’une faute est établie dans la rupture du lien contractuel.