Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une ordonnance le 15 septembre 2025 relative au référé-constat pénitentiaire. Un détenu se plaignait de l’insalubrité de sa cellule et des espaces communs au sein de son établissement d’incarcération. Il sollicitait la désignation d’un expert pour décrire précisément ses conditions matérielles de vie, notamment l’aération et l’état des sanitaires. Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande par une ordonnance du 29 novembre 2023. L’administration a saisi la juridiction d’appel d’une requête en annulation et d’une demande de sursis à exécution contre cette décision. Elle soutenait que le premier juge n’avait pas valablement caractérisé l’utilité de la mission d’expertise confiée à l’ingénieur désigné. La Cour devait déterminer si l’utilité d’un constat s’apprécie au jour de la décision et si un changement d’affectation rend la mesure inopérante. Le juge d’appel annule l’ordonnance initiale avant de rejeter la demande au fond en raison du transfert de l’intéressé vers un autre centre. L’examen du raisonnement suivi impose d’analyser d’abord l’obligation pour le juge d’apprécier l’utilité de la mesure, avant d’étudier les conséquences du caractère révolu des faits.
**I. L’exigence impérative d’appréciation de l’utilité de la mesure par le juge des référés**
La cour rappelle fermement que le pouvoir de désigner un expert est conditionné par la nécessité de constater des faits susceptibles de nourrir un litige futur.
**A. Le contrôle de l’utilité à la date de la décision juridictionnelle**
L’article R. 531-1 du code de justice administrative permet au juge de désigner un expert si rien de plus que la constatation n’est demandé. La jurisprudence précise qu’il appartient au magistrat d’apprécier « l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue ». Cette exigence temporelle assure que l’expertise conserve un intérêt actuel pour la sauvegarde des droits du requérant ou la préparation d’un recours. En l’espèce, le premier juge s’était borné à vérifier que la demande entrait dans le champ d’application textuel de la procédure simplifiée. L’absence de vérification concrète de l’utilité constitue une erreur de droit entachant l’ordonnance d’une irrégularité substantielle justifiant son annulation par le juge d’appel.
**B. La sanction de l’omission d’une analyse in concreto des circonstances**
L’ordonnance attaquée ne comportait aucune motivation réelle relative à l’intérêt de procéder aux constatations matérielles demandées par l’intéressé lors de sa signature. Le juge de Versailles souligne que le magistrat de première instance s’est « borné à constater » la réunion des conditions formelles sans examiner les faits. Une telle approche purement abstraite méconnaît la mission de régulation du juge des référés qui doit éviter des mesures d’instruction devenues manifestement superflues. La Cour administrative d’appel exerce ici un contrôle de régularité rigoureux sur la méthode employée par le juge des référés du tribunal administratif. Cette annulation permet à la juridiction supérieure d’évoquer l’affaire pour statuer elle-même sur l’existence réelle d’un besoin de constat au jour du transfert.
**II. L’absence d’utilité résultant du caractère révolu des conditions de détention**
Le juge d’appel procède à une analyse factuelle pour démontrer que le transfert du détenu prive la mesure d’expertise de toute efficacité pratique immédiate.
**A. L’incidence déterminante du transfert géographique du requérant**
L’instruction révèle que l’intéressé n’est plus présent dans les lieux visés par la mission d’expertise depuis son changement d’affectation vers un autre centre. La Cour juge que la mesure portant sur les conditions de vie passées « doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus ». L’utilité disparaît car l’expert ne peut plus observer la réalité vécue par le demandeur au moment précis où il exerçait son recours. Le lien matériel entre le sujet de droit et l’objet de la constatation est rompu par le déplacement définitif du prisonnier vers une autre structure. Cette solution confirme que le référé-constat ne saurait être utilisé pour figer une situation qui n’a plus d’influence directe sur l’état présent.
**B. La perte de l’objet de la constatation utile pour le litige**
Le caractère révolu des faits empêche de constater des conséquences dont l’évolution pourrait encore être utilement retracée par un technicien à la date du jugement. La décision précise qu’une mesure se rapportant à des circonstances passées dont les effets ne sont plus visibles « ne présente plus de caractère utile ». Le juge des référés refuse ainsi d’ordonner une expertise qui deviendrait purement rétrospective et potentiellement déconnectée de la réalité matérielle de la cellule. Cette rigueur protège l’administration contre des expertises dont le coût et la complexité ne seraient plus justifiés par la nécessité d’un litige. Le rejet de la demande initiale clôt l’instance en soulignant la primauté de l’actualité du grief dans le cadre des procédures d’urgence administrative.