Cour d’appel administrative de Versailles, le 18 mars 2025, n°22VE02512

La cour administrative d’appel de Versailles, le 18 mars 2025, statue sur la légalité d’arrêtés prolongeant le congé de maladie ordinaire d’un agent public. Un agent subit un accident de service en 2016. Une demande de congé de longue maladie est déposée après la consolidation de l’état de santé. L’administration maintient l’intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement par plusieurs arrêtés dont l’annulation est sollicitée devant le juge du premier ressort. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la demande d’annulation des décisions administratives par un jugement rendu le 9 septembre 2022 en première instance. L’appelante invoque la violation des droits de la défense durant la phase de consultation des instances médicales obligatoires avant l’édiction des actes litigieux. L’administration fait valoir l’irrecevabilité de la requête initiale et soutient la parfaite légalité des actes contestés par l’agent au cours de la procédure. Le problème juridique concerne l’influence du défaut d’information de l’agent sur ses droits lors de la consultation des organismes médicaux par le pouvoir décisionnaire. La juridiction d’appel prononce l’annulation des actes en raison de la privation d’une garantie procédurale substantielle pour l’agent durant l’instruction de son dossier. L’étude porte sur l’exigence de régularité des consultations médicales préalables ainsi que sur la sanction juridictionnelle de la privation d’une garantie pour l’agent.

I. L’exigence de régularité des consultations médicales préalables

A. Le respect impératif du droit à l’information de l’agent

L’article 7 du décret du 14 mars 1986 impose au secrétariat du comité médical d’informer le fonctionnaire de ses droits lors de l’examen du dossier. Cette obligation réglementaire inclut la communication du dossier médical et la possibilité de faire entendre par le comité le médecin de son propre choix. La juridiction constate l’absence de preuve concernant la délivrance de ces informations nécessaires à l’exercice d’un recours effectif par l’agent public devant l’instance. Cette obligation de transparence s’applique également aux procédures suivies devant la commission de réforme pour l’examen des demandes liées à l’imputabilité au service des affections.

B. L’étendue des garanties procédurales devant les instances de réforme

Le même décret précise en son article 19 les prérogatives de l’agent devant la commission de réforme, instance consultée sur l’imputabilité au service des pathologies déclarées. Le secrétariat doit informer l’intéressé de la date de la séance, du droit à la communication du dossier et de la faculté de se faire entendre. L’absence de preuve relative à la transmission de ces informations essentielles caractérise une méconnaissance des règles de procédure applicables à l’instruction des demandes de l’agent. La méconnaissance de ces exigences textuelles place l’autorité administrative dans une situation d’irrégularité manifeste que le juge doit sanctionner pour rétablir la légalité externe.

II. La sanction de la privation d’une garantie procédurale

A. La reconnaissance d’une irrégularité influençant le sens de la décision

Le juge administratif considère que l’agent a été « privée d’une garantie » en n’étant pas mis en mesure d’exercer ses droits de défense élémentaires. Cette omission constitue une « irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée », justifiant ainsi l’annulation des arrêtés contestés. La solution s’inscrit dans la jurisprudence relative aux vices de procédure qui entachent substantiellement la légalité des décisions administratives individuelles faisant grief aux agents publics. L’annulation prononcée par les juges d’appel ne se limite pas à la disparition des actes mais appelle des mesures d’exécution concrètes par l’autorité compétente.

B. L’annulation des actes administratifs et l’injonction de réexamen

L’annulation du jugement et des arrêtés litigieux oblige l’administration à statuer à nouveau sur la situation individuelle de l’agent dans un délai très bref. La cour enjoint au pouvoir décisionnaire de procéder à une nouvelle instruction de la demande après une consultation régulière des instances médicales et de réforme. Cette décision assure le rétablissement des droits de l’appelante et précise que l’autorité doit respecter un délai de trois mois pour s’exécuter totalement. Le juge veille ainsi à la protection des agents face aux carences procédurales de l’administration lors de l’examen de droits statutaires fondamentaux liés à la santé.

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Hassan KOHEN
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