La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative à la responsabilité d’une personne publique pour un accident survenu dans un centre de loisirs.
Un enfant de quatre ans a été victime d’une chute après s’être pris les pieds dans les câbles d’un téléviseur au sein d’un établissement municipal.
La représentante légale de la victime a sollicité l’indemnisation des préjudices subis, suite à une décision implicite de rejet opposée par la collectivité territoriale concernée.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait partiellement droit à ces demandes par un jugement du 5 décembre 2023, dont l’appelante sollicite désormais la réformation.
Le litige porte sur l’imputabilité des séquelles fonctionnelles à la faute de surveillance commise, compte tenu d’un état de santé antérieur fragile du jeune requérant.
Les juges d’appel doivent déterminer si l’aggravation des troubles comportementaux peut être rattachée à l’accident initial par le mécanisme juridique de la perte de chance.
La juridiction administrative retient l’existence d’une faute de surveillance et procède à une évaluation précise des différents chefs de préjudice subis par la victime.
I. L’identification d’une faute caractérisée dans l’organisation du service public
A. La reconnaissance d’un manquement dans la surveillance des mineurs
La cour administrative d’appel de Versailles confirme la responsabilité de la commune en raison de manquements manifestes dans la gestion de la sécurité au centre de loisirs.
Les juges relèvent l’existence d’un « défaut de vigilance et de surveillance de l’enfant », lequel a été imprudemment incité à courir dans une salle encombrée de câbles électriques.
Cette qualification juridique repose sur l’obligation pour la personne publique d’assurer la sécurité des mineurs qui lui sont confiés durant les activités périscolaires ou extrascolaires.
L’organisation matérielle du service est ici directement mise en cause puisque des obstacles dangereux se trouvaient au milieu de la pièce fréquentée par de jeunes enfants.
Le juge administratif s’appuie sur les constatations de première instance pour valider ce manquement, sans que la municipalité ne conteste d’ailleurs la matérialité de cette faute.
L’absence d’appel immédiat à un professionnel de santé après la chute constitue également un défaut d’organisation, même si ce second manquement reste sans lien avec le dommage.
B. L’épineuse question de l’imputabilité du dommage en présence d’un état antérieur
L’appréciation du lien de causalité entre la chute et les troubles neurologiques ultérieurs constitue le point central de l’analyse menée par la cour administrative d’appel.
Le rapport d’expertise souligne que l’enfant présentait déjà un comportement agité avant l’accident, nécessitant un suivi préalable au sein d’un centre médico-psychologique.
La juridiction relève toutefois que « le rôle d’un traumatisme tel que celui qu’il a subi, dans l’aggravation de ces symptômes, était connu » par la communauté médicale.
L’existence d’une pathologie préexistante n’interdit pas l’indemnisation dès lors que l’accident a provoqué une décompensation ou une aggravation notable de l’état de santé initial.
Les magistrats refusent ainsi d’imputer l’intégralité des troubles à la chute, tout en reconnaissant que cette dernière a joué un rôle déterminant dans l’évolution négative constatée.
Cette approche conduit logiquement la cour à décomposer les préjudices selon leur degré de probabilité de survenance, ouvrant la voie à une indemnisation partielle mais significative.
II. La mise en œuvre d’une réparation indemnitaire mesurée et proportionnée
A. L’indemnisation intégrale des préjudices temporaires directement liés à l’accident
Les magistrats procèdent d’abord à l’évaluation des dommages dont le lien avec l’accident est certain, notamment les frais médicaux et les souffrances physiques immédiates.
Le « déficit fonctionnel temporaire total durant sept jours » ainsi que les périodes d’hospitalisation sont intégralement mis à la charge de la collectivité territoriale responsable du service.
La cour alloue également une somme au titre du préjudice esthétique temporaire, causé par la cicatrice résultant de l’opération chirurgicale subie au niveau du cuir chevelu.
L’évaluation souveraine des juges d’appel conduit à une augmentation des montants alloués en première instance, afin de refléter plus justement la réalité des souffrances endurées.
L’arrêt précise que les « hospitalisations de l’enfant en avril 2012 » sont totalement imputables à la faute de surveillance, justifiant ainsi une réparation sans abattement particulier.
Cette rigueur dans l’analyse des différents postes de préjudice assure le respect du principe de réparation intégrale pour les dommages dont l’origine ne fait aucun doute.
B. La consécration d’une perte de chance pour les troubles fonctionnels de longue durée
Pour les séquelles dont l’imputabilité est incertaine, la cour administrative d’appel de Versailles fait application de la théorie jurisprudentielle classique de la perte de chance.
L’expert a fixé à un tiers la probabilité d’éviter les dommages neurologiques en l’absence de traumatisme cranien, ce qui fonde désormais le calcul de l’indemnisation.
La juridiction administrative retient donc un « taux de perte de chance d’éviter les dommages de 33 % », appliquant ce coefficient au préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire.
Cette solution permet de concilier la réalité de l’état antérieur de la victime avec la certitude de l’aggravation causée par le manquement de la personne publique.
L’indemnité globale est portée à 17 800 euros, assortie des intérêts légaux, marquant une volonté de protéger les droits de la victime face à l’administration.
L’arrêt illustre ainsi la volonté du juge administratif de quantifier précisément l’aléa médical afin de ne laisser aucune faute administrative sans une réponse indemnitaire adéquate.