Cour d’appel administrative de Versailles, le 2 décembre 2025, n°23VE01115

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative à l’obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé libéraux. Une praticienne exerçant la médecine générale avait été suspendue par l’agence régionale de santé pour défaut de présentation des justificatifs requis par la loi. Le tribunal administratif d’Orléans ayant rejeté sa demande d’annulation le 13 avril 2023, la requérante a sollicité l’infirmation de ce jugement devant la juridiction d’appel. La requérante soutenait notamment l’incompétence de l’auteur de l’acte et dénonçait une méconnaissance des règles relatives aux expérimentations médicales ainsi qu’une atteinte disproportionnée à son intégrité physique. La question posée portait sur la régularité de la procédure de suspension et sur la conformité de l’obligation vaccinale aux engagements internationaux de la France. La juridiction rejette la requête en confirmant la compétence des agences régionales de santé et la validité scientifique des vaccins utilisés par l’administration. L’examen de la légalité de la décision de suspension précédera l’étude de la validité conventionnelle de l’obligation vaccinale.

**I. La régularité du cadre administratif de la mesure de suspension**

Le législateur a expressément confié aux agences régionales de santé le contrôle du respect de l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé libéraux. Ces organismes publics disposent d’un pouvoir propre pour constater l’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle en l’absence de présentation des documents sanitaires exigés. L’arrêt précise que ces mesures individuelles « ne sont pas des mesures de police sanitaire », même si elles poursuivent un objectif général de santé publique. La compétence du Premier ministre en matière de police administrative spéciale ne fait donc pas obstacle à l’intervention locale du directeur de l’agence. La délégation de signature accordée au sein de l’administration régionale est par ailleurs jugée régulière dès lors qu’elle a fait l’objet d’une publication officielle.

La mesure de suspension automatique ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de protection de la santé publique contre l’épidémie. La Cour administrative d’appel de Versailles écarte ainsi le moyen tiré de l’absence de consultation préalable du conseil départemental de l’ordre professionnel. Le juge considère que cette décision est « destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie » sans revêtir un caractère punitif pour le praticien concerné. L’autorité administrative se borne à tirer les conséquences juridiques d’un manquement objectif à une obligation légale de sécurité sanitaire. Cette qualification juridique exclut l’application des garanties procédurales propres au droit disciplinaire pour privilégier l’efficacité immédiate de la réponse sanitaire collective.

**II. La conventionnalité de l’obligation vaccinale des professionnels de santé**

Les vaccins ayant bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne peuvent être qualifiés de médicaments expérimentaux par la juridiction administrative. La décision souligne que ces produits ont fait l’objet d’un contrôle strict de l’Agence européenne du médicament garantissant leur sécurité et leur efficacité. Les dispositions relatives aux « recherches impliquant la personne humaine » ou aux essais cliniques sont par conséquent inopérantes pour contester la légalité de l’obligation. Le juge refuse de voir dans la campagne vaccinale une étude expérimentale à grande échelle soumise au recueil d’un consentement écrit spécifique. Cette position confère une base légale solide à l’obligation en écartant les griefs fondés sur le droit pénal ou sur les règlements européens.

L’ingérence dans le droit à l’intégrité physique résultant de l’obligation vaccinale est justifiée par des impératifs supérieurs de protection de la santé publique. Le juge administratif souligne l’existence d’un « large consensus scientifique » quant à l’efficacité du vaccin pour prévenir les formes graves de la maladie. La protection des patients vulnérables et le maintien du système de soins constituent des objectifs légitimes proportionnés à la contrainte exercée sur le praticien. La Cour administrative d’appel de Versailles rejette les arguments relatifs à la dangerosité supposée des injections en l’absence d’éléments de preuve scientifiquement probants. Le rapport entre la contrainte individuelle et le bénéfice attendu pour la collectivité demeure favorable à la mesure de suspension litigieuse.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture