La cour administrative d’appel de Versailles, le 2 décembre 2025, apporte des précisions sur le régime de la réitération d’une sanction après une suspension juridictionnelle. Un agent public a été révoqué d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite de plusieurs manquements constatés dans l’exercice de ses fonctions. L’exécution de cette première mesure ayant été suspendue par le juge des référés, l’administration a alors édicté une seconde décision de révocation le lendemain. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté, le 3 avril 2023, la requête de l’agent tendant à l’annulation de cet acte administratif pour excès de pouvoir. Le litige porte sur l’absence de nouvelle consultation du conseil de discipline alors que certains griefs initiaux ont été abandonnés par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. La question est de savoir si la modification de la base factuelle d’une sanction impose à l’administration de renouveler les garanties procédurales offertes au fonctionnaire poursuivi. Les juges d’appel considèrent que le rétrécissement des motifs rend obligatoire une nouvelle procédure pour assurer le respect des droits de la défense de l’agent public. L’étude de la dispense de formalités liée à l’identité des faits précède l’analyse de la sanction de l’irrégularité procédurale retenue par la juridiction.
**I. La corrélation entre l’identité des faits et la dispense de formalités administratives**
**A. Le maintien de la procédure initiale pour des griefs strictement identiques**
Le juge administratif rappelle qu’une administration peut reprendre une sanction suspendue sans réitérer les formalités préalables si les faits reprochés demeurent strictement identiques. Cette dispense s’applique lorsque l’autorité retire un acte pour en édicter un nouveau, à condition que la procédure initiale ait été régulièrement accomplie par les services. La jurisprudence énonce qu’elle « n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline ». Cette règle de simplification administrative vise à éviter des lenteurs excessives pour des griefs déjà débattus contradictoirement devant l’organisme paritaire compétent pour l’avis. La stabilité du dossier disciplinaire justifie ainsi cette continuité procédurale, préservant l’efficacité de l’action de l’administration sans nuire aux droits fondamentaux de l’agent concerné.
**B. L’exigence d’une nouvelle consultation face à un périmètre disciplinaire restreint**
En l’espèce, l’établissement public a réduit le nombre de fautes retenues pour justifier la seconde révocation après les doutes exprimés par le juge des référés. La cour relève que « la nouvelle sanction ne pouvant être regardée comme étant prise à raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé la sanction précédente ». L’exclusion de faits de diffamation ou de violences physiques modifie substantiellement le périmètre de la poursuite et, par voie de conséquence, la portée du débat disciplinaire. Dès lors, l’identité des faits fait défaut, ce qui impose à l’autorité administrative de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline sur cette base modifiée. La modification des griefs rompt le lien avec la procédure antérieure, nécessitant une réévaluation complète de la proportionnalité de la mesure par l’instance paritaire.
**II. La sanction du vice de procédure et l’obligation de réintégration**
**A. La caractérisation d’une irrégularité privant l’agent public d’une garantie**
L’omission de consulter le conseil de discipline sur les nouveaux motifs de la sanction constitue un vice de procédure affectant la légalité externe de la décision. Selon la règle applicable, le manquement n’entraîne l’annulation que s’il a exercé une influence sur le sens de l’acte ou s’il a privé l’agent d’une garantie. La cour estime qu’ « un tel vice, qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et qui a privé l’intéressée d’une garantie », est établi. La consultation de l’organisme paritaire représente une protection essentielle pour le fonctionnaire, permettant un éclairage extérieur et contradictoire sur la gravité des manquements réellement reprochés. Par conséquent, l’absence de régularisation de la procédure entache irrémédiablement la décision de révocation, laquelle doit être annulée rétroactivement par le juge de l’excès de pouvoir.
**B. L’annulation de la révocation et l’injonction de reconstitution de la carrière**
L’annulation de la sanction disciplinaire oblige l’administration à rétablir l’agent dans sa situation administrative antérieure comme si la mesure n’était jamais intervenue juridiquement. L’arrêt ordonne ainsi à l’établissement public de « procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de l’agent, avec effet rétroactif » à la date initiale. Cette mesure d’injonction, assortie d’un délai d’exécution de trois mois, assure l’effectivité de la décision de justice au bénéfice du fonctionnaire dont les droits ont été méconnus. Cependant, l’administration conserve la faculté d’engager une nouvelle procédure disciplinaire régulière en respectant scrupuleusement l’ensemble des formalités prévues par le droit de la fonction publique. La solution rendue par la cour administrative d’appel de Versailles confirme la primauté des garanties individuelles sur la célérité des poursuites en matière de discipline administrative.