Cour d’appel administrative de Versailles, le 2 décembre 2025, n°23VE01638

La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité de la suspension d’un médecin libéral. Ce professionnel de santé exerçait son activité au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins fragile avant d’être frappé par une interdiction d’exercice. La décision administrative contestée découlait directement de l’absence de présentation des justificatifs requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les prétentions du requérant par un jugement du 4 mai 2023. L’intéressé a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant notamment une insuffisance de motivation et une violation des libertés fondamentales. Le litige soulevait la question de savoir si l’obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé constitue une ingérence disproportionnée dans le droit à l’intégrité physique. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en validant la proportionnalité de la mesure au regard des impératifs de santé publique. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord la validation de la procédure de suspension (I) avant d’étudier la conformité de l’obligation vaccinale aux normes conventionnelles (II).

I. L’encadrement procédural de la suspension pour manquement à l’obligation vaccinale

A. La confirmation de la régularité du jugement et de la compétence de l’autorité

Les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en développant de façon précise le raisonnement qui les a conduits à écarter les moyens de la demande. La juridiction d’appel souligne que le tribunal a rappelé les fondements juridiques applicables avant de rejeter l’argumentation relative à la motivation de l’acte initial. En vertu de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce directement sur les moyens dirigés contre la décision sans apprécier le bien-fondé des motifs. Cette règle classique de la procédure contentieuse écarte l’utilité des critiques formulées contre l’appréciation des faits réalisée par les juges du premier degré. Par ailleurs, la compétence du signataire de la suspension est établie par l’existence d’une délégation régulièrement publiée autorisant la signature des actes de l’administration. L’auteur de la décision bénéficiait d’une habilitation explicite pour agir au nom de l’autorité régionale de santé dans le cadre des missions fixées par la loi.

B. L’application rigoureuse du cadre législatif relatif à la crise sanitaire

Les professionnels de santé mentionnés au code de la santé publique sont soumis à une obligation vaccinale stricte sauf en cas de contre-indication médicale reconnue. La loi dispose que les praticiens ne peuvent plus exercer leur activité s’ils ne présentent pas les justificatifs requis à compter de la date d’échéance légale. L’autorité de santé régionale est chargée de contrôler le respect de cette obligation pour les professionnels exerçant sous un mode libéral hors du cadre salarié. Le constat de l’absence de schéma vaccinal complet entraîne une interdiction d’exercice valant suspension automatique de l’activité professionnelle sans qu’une procédure préalable soit nécessaire. Cette mesure ne prive pas par elle-même les actes effectués du remboursement par l’assurance maladie car elle se borne à interdire l’exercice de la médecine. La décision contestée constitue ainsi la simple exécution des dispositions législatives destinées à protéger la population durant une période de crise sanitaire majeure. La régularité formelle de la suspension étant acquise, la conformité du dispositif aux exigences de protection de l’intégrité physique doit être examinée.

II. La conciliation proportionnée entre l’intégrité physique et l’exigence de santé publique

A. La justification conventionnelle de l’atteinte au droit au respect de la vie privée

Une vaccination obligatoire constitue une « ingérence dans le droit à l’intégrité physique » qui appartient au droit au respect de la vie privée protégé par les conventions. Cette mesure demeure toutefois admissible dès lors qu’elle est justifiée par des considérations de santé publique et s’avère proportionnée à l’objectif de protection de la collectivité. Il doit exister un « rapport suffisamment favorable » entre la contrainte individuelle et le bénéfice attendu pour l’ensemble des membres de la société civile. La juridiction rappelle que la protection des droits et libertés d’autrui autorise des limitations aux droits individuels lorsque l’intérêt général de la population le commande. L’ingérence est ici prévue par une base légale claire et poursuit le but légitime de garantir la sécurité sanitaire nationale lors d’une épidémie virale. La Cour confirme donc que le dispositif législatif ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

B. La prévalence de l’objectif de protection collective face aux données scientifiques

Le législateur a entendu garantir le bon fonctionnement du service médical grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles dans un contexte de progression rapide. Le consensus scientifique souligne que la vaccination prémunit contre les formes graves et permet une moindre transmission du virus par les personnes en contact avec autrui. Les juges relèvent que la loi permet de protéger la santé des personnes vulnérables accueillies par des praticiens dont la protection vaccinale était encore incomplète. La proportionnalité de la mesure est renforcée par la possibilité de suspendre l’obligation vaccinale par décret selon l’évolution des connaissances médicales et de la situation. L’absence de caractère disproportionné de la décision attaquée est confirmée par la gravité de la pathologie et le caractère très contagieux des variants circulant à l’époque. La portée de cet arrêt réside enfin dans la confirmation de la primauté de la santé publique sur les réticences individuelles liées à l’intégrité corporelle.

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Hassan KOHEN
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