La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 2 décembre 2025, une décision précisant les contours de l’obligation vaccinale des professionnels de santé. Un médecin libéral contestait la légalité de sa suspension d’activité prononcée suite au refus de présenter les justificatifs sanitaires exigés par la loi. Cette mesure intervient après que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté, le 11 juillet 2023, la demande d’annulation et d’indemnisation formulée par le praticien. Le requérant invoquait notamment l’incompétence de l’autorité signataire, le caractère expérimental des vaccins et une atteinte disproportionnée à son droit à l’intégrité physique. La juridiction d’appel devait déterminer si la suspension automatique d’un professionnel de santé libéral méconnaissait les principes constitutionnels ou les engagements conventionnels de la France. Les juges confirment la régularité de la procédure suivie et valident le dispositif de santé publique au regard des impératifs de protection collective. L’analyse de la régularité de la mesure de suspension administrative précédera l’examen de la validité de l’obligation vaccinale au regard des normes supérieures.
I. La régularité de la mesure de suspension administrative
A. La compétence reconnue des autorités régionales de santé
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré un cadre strict pour le contrôle des obligations vaccinales. Le juge souligne que « le législateur a confié aux agences régionales de santé le contrôle du respect de l’obligation vaccinale des professionnels de santé ». Cette mission spécifique permet aux directeurs de ces agences de constater l’impossibilité d’exercer pour les praticiens ne satisfaisant pas aux exigences légales. La cour précise que ces décisions ne constituent pas des mesures de police sanitaire réservées au Premier ministre ou au ministre de la santé. La délégation de signature accordée au sein de l’agence était régulièrement publiée et rendue accessible aux administrés lors de l’édiction de l’acte. Cette compétence s’exerce de plein droit dès lors que le professionnel ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis par la législation.
B. La nature non disciplinaire de la mesure de sûreté sanitaire
Le requérant soutenait que sa suspension aurait dû être précédée d’une consultation du conseil de l’ordre des médecins conformément aux règles disciplinaires. La Cour administrative d’appel de Versailles écarte ce moyen en définissant précisément la nature juridique de l’acte contesté par le praticien libéral. La mesure constitue une « mesure individuelle prise dans l’intérêt de la santé publique destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ». Les juges affirment clairement que cette décision doit être regardée comme une mesure de sécurité sanitaire et « non une sanction disciplinaire ». L’absence de saisine préalable des instances ordinales ne saurait donc entacher la procédure de suspension d’un vice de forme ou d’un défaut de base légale. La légalité externe de la décision étant ainsi établie, il convient d’analyser la conformité du fond du droit aux exigences conventionnelles.
II. La validité de l’obligation vaccinale au regard des normes supérieures
A. L’exclusion du cadre juridique relatif aux recherches biomédicales
Une part importante de l’argumentation du requérant reposait sur le caractère prétendument expérimental des vaccins administrés durant la période de crise sanitaire mondiale. La cour rappelle que les substances utilisées bénéficiaient d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle délivrée par l’Agence européenne du médicament. Cette autorisation garantit que les produits répondent aux normes de sécurité et d’efficacité après un contrôle strict des autorités scientifiques et sanitaires compétentes. Les vaccins « ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux » au sens des dispositions du code de la santé publique. Par conséquent, les règles relatives aux essais cliniques et au consentement spécifique pour les recherches impliquant la personne humaine sont jugées totalement inopérantes. Le cadre législatif de l’obligation vaccinale s’affranchit ainsi des critiques fondées sur le droit de l’expérimentation médicale et le code de Nuremberg.
B. La proportionnalité de l’atteinte portée au respect de la vie privée
L’ingérence dans le droit à l’intégrité physique est admise par la jurisprudence dès lors qu’elle s’avère nécessaire et proportionnée à l’objectif de santé publique. La cour relève qu’il existe un « rapport suffisamment favorable entre la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne et le bénéfice attendu ». L’objectif poursuivi par le législateur était de garantir le bon fonctionnement du système de soins tout en protégeant les personnes accueillies les plus vulnérables. Les juges soulignent la cohérence du dispositif qui prévoit des exceptions pour contre-indication médicale et une possible suspension de l’obligation selon l’évolution épidémiologique. La décision n’est pas jugée disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour rejette l’ensemble des conclusions indemnitaires en l’absence de faute commise par l’administration dans l’application de ces dispositions législatives.