La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 20 novembre 2025, une décision précisant les conditions de taxation des revenus réputés distribués suite à un redressement fiscal. Le litige concerne un couple de contribuables assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu après la vérification de comptabilité de trois sociétés dont ils étaient associés. Suite au rejet partiel de leur demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 février 2023, les requérants ont sollicité la décharge des impositions restant en litige. La juridiction d’appel devait déterminer si l’irrégularité de la procédure suivie contre les sociétés affectait l’imposition personnelle du dirigeant et si la qualité de maître de l’affaire était établie. Elle confirme le bien-fondé des impositions en soulignant l’indépendance des procédures et la validité de la présomption d’appréhension des bénéfices par le gérant.
I. L’affirmation de l’autonomie des procédures d’imposition
A. L’étanchéité entre la procédure sociale et l’imposition personnelle
La cour administrative d’appel rappelle le principe fondamental de séparation des procédures fiscales concernant les personnes morales et leurs dirigeants physiques. Selon les juges, « l’imposition d’une personne morale à l’impôt sur les sociétés constitue une procédure distincte de l’imposition à l’impôt sur le revenu de son dirigeant ou associé ». Cette autonomie implique que les irrégularités ayant pu entacher la vérification de comptabilité d’une société ne sont pas invocables par l’associé pour contester sa propre imposition. Les requérants ne pouvaient donc pas utilement se prévaloir de l’absence de mentions des distributions dans les propositions de rectification adressées aux personnes morales. L’administration n’est pas tenue de lier formellement les deux procédures, même si les revenus personnels découlent directement des rehaussements opérés au niveau de la société de capitaux.
B. L’incidence de l’acceptation tacite sur la charge de la preuve
Le sens de la décision repose également sur l’application rigoureuse des règles relatives à la charge de la preuve en matière de procédure contradictoire. En l’espèce, les contribuables n’ont pas présenté d’observations à la proposition de rectification qui leur avait été personnellement adressée dans le délai légal imparti. En application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ce silence vaut acceptation tacite des rectifications proposées par l’administration fiscale. Par conséquent, il appartenait aux requérants de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge devant le juge administratif. La cour constate que les intéressés ne produisent aucun élément probant permettant de limiter le montant des revenus distribués initialement retenus par le vérificateur.
II. La consolidation de la présomption d’appréhension des revenus
A. La qualification juridique des bénéfices non comptabilisés
Le litige porte sur l’application des dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’arrêt souligne que les sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices sociaux sont regardées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du même code. Ces bénéfices reconstitués par le vérificateur, faute de comptabilité régulière, sont réputés avoir été désinvestis de la personne morale par le bénéficiaire. Puisque ces sommes n’apparaissaient pas dans les écritures comptables, elles n’ont pu faire l’objet d’une mise en réserve régulière ou d’une augmentation de capital social. La cour valide ainsi le fondement légal de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l’ensemble des exercices vérifiés.
B. La caractérisation rigoureuse de la qualité de maître de l’affaire
La solution dégagée par les juges d’appel confirme la présomption d’appréhension des fonds par celui qui exerce le contrôle effectif de l’entité. La juridiction précise que le contribuable « disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens ». Pour caractériser cette maîtrise de l’affaire, la cour relève la détention d’une part significative du capital, la gérance de droit et la signature habituelle des mouvements bancaires. L’intéressé était également l’interlocuteur unique du vérificateur, ce qui démontre son implication exclusive dans la gestion quotidienne et financière de la structure. Faute pour les requérants de prouver qu’un autre associé disposait d’une responsabilité particulière, la présomption de distribution au profit du dirigeant est confirmée.