Cour d’appel administrative de Versailles, le 20 novembre 2025, n°23VE02113

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu le 20 novembre 2025 une décision précisant l’étendue des garanties offertes au contribuable lors d’un contrôle. Un couple d’associés a fait l’objet d’un redressement suite à la réintégration de revenus distribués par une société d’expertise comptable dans leur revenu imposable. Ils ont contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur requête par un jugement du 11 juillet 2023. Les requérants invoquent l’irrégularité de la procédure de rectification de la société et la méconnaissance du droit au recours hiérarchique lors du contrôle. La juridiction doit décider si les vices affectant la procédure de la personne morale peuvent être utilement invoqués par l’associé pour sa propre imposition. Elle doit également se prononcer sur l’applicabilité des dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration aux actes de procédure fiscale. Les juges rejettent l’appel en confirmant l’autonomie des procédures et en excluant les propositions de rectification du champ des décisions administratives susceptibles de recours. L’étanchéité des procédures fiscales et la limitation des garanties de défense précèdent l’étude de la nature non décisionnelle de la proposition de rectification.

I. L’étanchéité des procédures fiscales et la limitation des garanties de défense

A. L’inopérance des irrégularités commises envers la société sur l’imposition de l’associé

La solution repose sur le principe fondamental de l’indépendance des procédures suivies à l’encontre des sociétés de capitaux et de leurs membres. Les magistrats soulignent que les moyens relatifs à la régularité du contrôle d’une personne morale sont inopérants pour contester les impositions personnelles d’un associé. L’irrégularité alléguée concernant la notification du dégrèvement à la société reste sans influence sur le bien-fondé des rehaussements mis à la charge des époux. Cette étanchéité juridique protège l’administration contre l’extension des vices de forme d’une procédure à une autre lorsque les contribuables sont distincts.

B. L’étroitesse des garanties procédurales attachées au contrôle sur pièces

Le juge administratif opère une distinction rigoureuse entre les vérifications sur place et les contrôles sur pièces effectués au sein des bureaux administratifs. Les requérants ne peuvent pas se prévaloir des garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié pour un contrôle sur pièces. La Cour précise que la faculté de former un recours hiérarchique est réservée aux seules procédures de vérification de comptabilité ou d’examen de situation personnelle. De même, la garantie tenant à un débat oral et contradictoire demeure propre aux vérifications sur place et ne s’étend pas aux contrôles documentaires. L’analyse des garanties de procédure conduit à s’interroger sur la nature juridique des actes émis par l’administration durant cette phase de rectification.

II. La nature non décisionnelle de la proposition de rectification et la rigueur de l’application doctrinale

A. L’inapplicabilité du recours hiérarchique général à l’acte préparatoire de rectification

L’arrêt écarte l’application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration aux actes de la phase de rectification contradictoire. La Cour affirme avec netteté que « la proposition de rectification, objet de cette saisine, ne constitue pas une décision au sens de ces dispositions ». En tant qu’acte préparatoire, la proposition de rectification ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique. Cette qualification interdit d’interrompre les délais de recours contentieux par l’exercice d’une réclamation préalable fondée sur les dispositions générales du droit administratif.

B. L’exigence de l’antériorité de la doctrine administrative pour sa validité contentieuse

La juridiction rappelle que le contribuable ne peut invoquer une interprétation administrative que si elle est entrée en vigueur avant l’acte de rectification. Les requérants invoquaient une doctrine publiée le 30 octobre 2019 alors que la proposition de rectification initiale datait du 7 novembre 2017. Le juge rejette l’application de ce texte sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en raison de cette postériorité. Le défaut de base légale ou doctrinale conduit au rejet final des conclusions en décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités associées.

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Hassan KOHEN
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