Cour d’appel administrative de Versailles, le 20 novembre 2025, n°25VE01246

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision importante le 20 novembre 2025 relative au renvoi pour cause de suspicion légitime. Cette procédure exceptionnelle permet de dessaisir une juridiction suspecte de partialité au profit d’une autre formation de même nature et de même ordre. Une société contestait le rejet de sa demande de restitution d’impôt sur les sociétés et invoquait la partialité du tribunal administratif de Versailles. La requérante reprochait au premier juge d’avoir préjugé du cadre procédural de l’instance lors de la communication de sa requête à l’administration. Elle dénonçait le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ainsi que le comportement passé de la juridiction versaillaise dans un litige distinct. La cour devait déterminer si les modalités de l’instruction juridictionnelle et les décisions antérieures pouvaient légitimement fonder un doute sur l’impartialité du juge. La juridiction d’appel rejette la requête en distinguant les pouvoirs d’instruction de la partialité et en écartant les conclusions incidentes en annulation.

I. Une conception rigoureuse de l’impartialité subjective du juge administratif

A. L’exclusion des actes d’instruction du champ de la suspicion légitime

L’impartialité du tribunal s’apprécie au regard d’éléments objectifs et vérifiables dépassant l’exercice normal des prérogatives reconnues au juge pour diriger l’instance. Le juge administratif dispose d’un pouvoir souverain pour organiser les échanges entre les parties et déterminer le service administratif compétent pour répondre. La cour considère que « de telles circonstances, qui relèvent des pouvoirs d’instruction du juge, ne se rattachent à aucune cause justifiant le renvoi ». La substitution d’un service par un autre ou le choix du cadre procédural constituent des mesures techniques insusceptibles de révéler un quelconque parti pris. Le juge peut organiser l’instruction sans que ses choix techniques ne soient perçus comme une manifestation de partialité envers l’une des parties.

B. L’indifférence des décisions juridictionnelles antérieures sur l’impartialité

L’existence de décisions défavorables rendues précédemment par une juridiction ne suffit pas à caractériser un doute sérieux sur l’impartialité de ses membres. Le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité constitue l’exercice régulier d’une compétence juridictionnelle prévue par l’ordonnance du 7 novembre 1958. La cour affirme que ce refus n’est pas « par lui-même de nature à justifier un renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ». Une solution identique s’applique aux précédents contentieux puisque le juge demeure libre de son appréciation juridique selon les faits de chaque espèce. Cette autonomie de la juridiction dans ses jugements passés se double d’une limitation stricte des demandes pouvant être formulées lors d’un renvoi.

II. L’étroitesse procédurale du recours pour suspicion légitime

A. L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les actes détachables

La requête en suspicion légitime constitue une voie de droit spécifique dont l’unique objet réside dans le déplacement de la compétence territoriale juridictionnelle. Elle ne saurait être transformée en un recours de plein contentieux ou en un appel déguisé contre les décisions de gestion de l’instruction. La cour juge que la société « n’est pas recevable à présenter, dans le cadre d’une requête à fin de renvoi, des conclusions ayant un tout autre objet ». L’annulation d’une ordonnance de non-transmission de question prioritaire de constitutionnalité doit suivre les voies de recours propres prévues par le code de justice administrative. L’unité de la procédure de renvoi interdit au juge d’appel d’examiner des griefs étrangers à la seule question de la partialité du tribunal.

B. La confirmation d’une procédure aux finalités strictement délimitées

Le juge administratif veille à ce que la suspicion légitime ne devienne pas un instrument de contestation systématique des mesures d’ordre intérieur des tribunaux. La protection de la sérénité des débats impose de limiter ce renvoi aux situations où la neutralité du tribunal est gravement et personnellement compromise. En rejetant les demandes de suspension et d’annulation, la cour administrative d’appel de Versailles réaffirme la rigueur nécessaire au maintien de l’autorité juridictionnelle. Cette décision protège l’efficacité de la justice administrative en évitant que des objections procédurales ne paralysent indûment le cours normal des instances.

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Hassan KOHEN
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