Cour d’appel administrative de Versailles, le 21 janvier 2025, n°23VE00976

La Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée, le 21 janvier 2025, sur la légalité de la radiation d’une candidate à un examen national. Une étudiante inscrite en seconde année de brevet de technicien supérieur a remis une lettre de renonciation à son établissement le 7 janvier 2020. L’autorité rectorale a prononcé son éviction le lendemain avant de rejeter un recours gracieux fondé sur l’existence d’un vice du consentement. La juridiction de premier ressort a rejeté la demande d’annulation de ces décisions administratives par un jugement rendu le 7 mars 2023. L’appelante soutient que sa vulnérabilité psychologique a permis à la direction de son établissement de lui imposer la signature de cette démission. Les juges d’appel doivent déterminer si l’altération de la volonté d’un candidat suffit à invalider l’acte de renonciation transmis à l’autorité administrative compétente. La Cour rejette la requête faute de preuves matérielles concernant une éventuelle manœuvre de contrainte exercée par les responsables de l’institut privé.

I. La preuve insuffisante d’un consentement vicié par la vulnérabilité

A. L’admission d’une fragilité psychologique établie par expertise

La requérante produit plusieurs certificats médicaux attestant que « son état de santé psychologique ne lui permettait pas de prendre des décisions, seule, dans son propre intérêt ». Ces pièces concordantes confirment que son état psychique « nécessitait un étayage par un tiers » lors de la signature de la lettre litigieuse en janvier 2020. La Cour reconnaît ainsi la réalité de la détresse de l’étudiante sans pour autant remettre en cause la matérialité de l’acte de renonciation. Cette approche protectrice reste toutefois subordonnée à l’examen des circonstances entourant la production du document par lequel la candidate renonçait à ses épreuves.

B. L’absence de démonstration d’une manœuvre contraignante

L’intéressée affirme que la rédaction de sa démission lui a été imposée par la directrice de son établissement d’enseignement supérieur situé dans le Cher. Elle ne produit aucun élément laissant supposer une pression de l’administration ou de l’institut pour obtenir cette renonciation manuscrite datée. Les juges considèrent que les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir une contrainte effective exercée par l’encadrement pédagogique de l’école. La légalité de la décision de radiation repose sur la validité formelle d’un acte de volonté que seule une preuve de violence pourrait écarter.

II. La stabilité des actes de renonciation aux épreuves de l’examen

A. L’irrévocabilité de la désinscription face aux obligations réglementaires

L’autorité administrative a rejeté le recours gracieux en invoquant le principe de l’irrévocabilité de la désinscription à une session d’examen déjà organisée par le rectorat. La Cour valide ce raisonnement en rappelant que le candidat doit avoir effectué la totalité de sa formation pour pouvoir se présenter aux épreuves finales. La renonciation intervenue en cours d’année scolaire entraîne une rupture définitive du parcours pédagogique que le contexte sanitaire exceptionnel de l’époque ne permettait pas de régulariser. Cette rigueur assure la sécurité juridique des listes de candidats et la bonne organisation des opérations matérielles de contrôle des connaissances des étudiants.

B. La portée limitée de la protection juridictionnelle du candidat vulnérable

L’arrêt souligne la difficulté de contester un acte unilatéral de renonciation transmis par l’intermédiaire de l’établissement d’accueil à la puissance publique. La protection du consentement des usagers se heurte aux impératifs de stabilité des décisions individuelles prises sur demande expresse de l’intéressé. Le juge administratif maintient une exigence probatoire élevée en imposant à la victime de démontrer la causalité directe entre sa maladie et la pression extérieure subie. Cette décision confirme que la fragilité psychologique seule ne saurait constituer un automatisme d’annulation des actes administratifs fondés sur une manifestation de volonté écrite.

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Hassan KOHEN
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