La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 22 septembre 2025, rejette le recours formé contre un refus de renouvellement de titre de séjour. Un ressortissant étranger, résidant sur le territoire national depuis 1995, conteste la légalité d’un arrêté préfectoral fondé sur une menace à l’ordre public. L’administration s’appuie sur quatre condamnations pénales, dont une peine de cinq ans d’emprisonnement pour importation et trafic de stupéfiants en état de récidive légale. Le tribunal administratif de Versailles avait précédemment rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 8 mars 2024 après une instruction contradictoire. L’appelant invoque la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs devant la juridiction d’appel. La problématique centrale consiste à déterminer si la menace pesant sur l’ordre public prévaut sur l’intensité des attaches familiales alléguées par le justiciable. Les juges considèrent que la mesure d’éloignement ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux droits protégés par les conventions internationales citées au dossier de l’affaire. L’étude de cette solution nécessite d’examiner d’abord la caractérisation de la menace à l’ordre public avant d’analyser l’appréciation des liens familiaux par le juge.
I. La caractérisation d’une menace à l’ordre public justifiant l’éviction du territoire
A. La gravité des infractions pénales comme indice d’un comportement menaçant
L’administration fonde son refus sur des condamnations pour « réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction ». Le requérant a également été condamné pour « importation non autorisée de stupéfiants » et « participation à association de malfaiteurs » en état de récidive légale. Ces agissements caractérisent une menace actuelle et suffisamment grave pour justifier une restriction au droit de séjour selon les principes constants de la jurisprudence administrative.
B. L’absence de remise en cause de la matérialité des faits délictueux par l’appelant
Le justiciable ne conteste pas la réalité des faits mentionnés dans le traitement des antécédents judiciaires ni la menace que constitue sa présence en France. Cette admission tacite de la dangerosité dispense le juge d’une vérification approfondie de la qualification juridique opérée par l’autorité préfectorale dans son arrêté de refus. La légalité interne de l’acte administratif se trouve ainsi confortée par la persistance de comportements nuisibles à la sécurité et à la sûreté publique générale. L’examen de la menace à l’ordre public étant achevé, il convient désormais d’évaluer la proportionnalité de l’atteinte portée à la situation familiale du requérant.
II. Une appréciation rigoureuse du droit au respect de la vie privée et familiale
A. La preuve défaillante d’une participation effective à l’éducation et à l’entretien des enfants
Bien que père de quatre enfants français, l’intéressé ne démontre pas qu’il « exerce effectivement l’autorité parentale » malgré ses affirmations répétées devant la cour administrative. Les pièces produites consistent en des « attestations, particulièrement laconiques et peu circonstanciées » qui ne permettent pas d’établir un lien affectif régulier et stable avec eux. Le juge relève que ces éléments « ne suffisent pas à établir la réalité de la participation effective » aux besoins matériels et moraux des mineurs concernés.
B. La conciliation nécessaire entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les impératifs de sécurité publique
La cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intérêt supérieur des enfants n’est pas lésé par une décision qui n’affecte pas leur cadre de vie de manière suffisamment directe et certaine à présent. La rigueur de cette solution illustre la primauté accordée à la protection de l’ordre public face à des attaches privées jugées trop ténues au dossier.