Cour d’appel administrative de Versailles, le 22 septembre 2025, n°24VE01584

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 22 septembre 2025, un arrêt relatif à la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs exceptionnels. Un ressortissant étranger présent sur le territoire français depuis le mois de janvier 2003 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au cours de l’année 2022. L’autorité préfectorale a rejeté cette demande par un arrêté du 23 juin 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet acte administratif par un jugement rendu le 14 mai 2024. L’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ainsi que son parcours professionnel. La question posée aux juges est de savoir si une présence de vingt ans et une activité professionnelle régulière justifient une admission exceptionnelle au séjour. La cour administrative d’appel de Versailles estime que « l’expérience professionnelle » et « l’ancienneté particulièrement significative de son séjour » constituent des motifs exceptionnels de régularisation. L’analyse de cette décision suppose d’étudier d’abord l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail (I), avant d’examiner le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (II).

I. L’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle

A. L’appréciation d’une expérience professionnelle jugée substantielle

Le juge administratif examine les pièces produites pour vérifier si l’activité exercée par le requérant présente un caractère de stabilité et de continuité réelle. L’intéressé justifie avoir occupé divers emplois dans le secteur du bâtiment notamment comme manœuvre ou maçon auprès de plusieurs entreprises de la région parisienne. La Cour relève que cette expérience professionnelle a été acquise de manière régulière à compter de l’année 2015 jusqu’à la date de l’arrêté préfectoral. Bien que non continue, cette activité est qualifiée de « substantielle » par les magistrats en raison de la nature des missions accomplies durant cette période. L’administration ne pouvait pas valablement ignorer ces éléments lors de l’examen de la demande de titre de séjour déposée par le ressortissant étranger.

Cette intégration par le travail s’accompagne d’une présence ancienne sur le territoire qui renforce la légitimité de la demande de l’administré au regard de la loi.

B. La reconnaissance d’une intégration par l’ancienneté du séjour

L’ancienneté de la présence sur le sol français constitue un critère essentiel pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée. Le requérant soutient résider en France depuis janvier 2003 en produisant des preuves de sa présence habituelle sur une période totale de vingt années. La Cour souligne que l’intéressé verse des documents justifiant d’une « présence habituelle à compter de l’année 2014 » après une phase de résidence plus ponctuelle. Cette durée de séjour qualifiée de « particulièrement significative » renforce le caractère exceptionnel de la situation du demandeur au regard des exigences de la loi. La combinaison d’une insertion sociale durable et d’une intégration professionnelle fonde ainsi le droit à la régularisation administrative de la situation de l’étranger.

II. Le contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste d’appréciation

A. La sanction de l’illégalité entachant la décision de refus

Le juge administratif exerce un contrôle sur les motifs invoqués par l’autorité préfectorale pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant étranger résidant habituellement. En l’espèce la décision de refus est censurée car elle méconnaît la réalité manifeste de l’insertion de l’intéressé au sein de la société française actuelle. La Cour juge que le préfet a commis une « erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 » du code précité. Cette illégalité de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’annulation automatique des mesures d’éloignement ainsi que de l’interdiction de retour. L’acte administratif se trouve ainsi privé de sa base légale ce qui oblige le juge à rétablir le requérant dans l’ensemble de ses droits individuels.

L’annulation d’une telle décision de refus de séjour implique que l’administration prenne désormais des mesures positives pour exécuter la chose jugée par la juridiction administrative.

B. L’étendue des mesures d’injonction prononcées par la juridiction

La Cour ordonne au préfet de délivrer une « carte de séjour temporaire portant la mention salarié » dans un délai de trois mois suivant la notification. Cette injonction est assortie de l’obligation de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle durant l’instruction du dossier. Le juge veille ainsi à l’efficacité de sa décision en imposant des délais d’exécution stricts à l’autorité administrative pour la délivrance du titre de séjour. L’arrêt confirme que la protection des droits des étrangers repose sur un contrôle rigoureux des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour sur le territoire. Cette solution jurisprudentielle assure une juste application des critères de régularisation tout en limitant le pouvoir discrétionnaire de l’administration dans l’examen des situations humaines.

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Hassan KOHEN
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