Par une décision rendue le 23 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions de reconnaissance du harcèlement moral d’un agent stagiaire. Recruté initialement en qualité d’adjoint administratif, l’intéressé a vu son stage prorogé à plusieurs reprises avant de faire l’objet d’un refus définitif de titularisation. Le litige porte sur la demande d’indemnisation des préjudices subis et sur l’annulation des arrêtés relatifs à la gestion de la carrière de ce fonctionnaire. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait partiellement fait droit aux demandes en annulant une décision de prorogation de stage pour un vice de procédure. Saisie en appel, la juridiction administrative doit déterminer si les mesures prises par l’administration constituent des sanctions déguisées ou des agissements répétés de harcèlement. Les juges d’appel rejettent la requête en considérant que les décisions litigieuses reposent sur des difficultés réelles constatées dans la manière de servir du stagiaire. Il convient d’étudier d’abord l’appréciation rigoureuse du harcèlement moral avant d’analyser la validité des décisions administratives relatives à la fin du stage de l’agent.
I. Une appréciation rigoureuse des allégations de harcèlement moral au travail
A. L’absence de présomption d’agissements répétés de harcèlement
L’agent public doit soumettre des éléments de fait laissant présumer l’existence de pratiques susceptibles de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité. En l’espèce, la requérante invoquait une enquête administrative diligentée à charge et des avis dévalorisants émis par sa hiérarchie directe durant ses périodes d’activité. La Cour souligne que le rapport d’enquête faisait ressortir un « comportement virulent et vindicatif » ainsi qu’une « attitude impulsive et hargneuse » de la part de l’agent. Ces constatations factuelles empêchent l’établissement d’une présomption de harcèlement, malgré l’existence d’une altération de l’état de santé physique ou mentale de la victime.
B. La justification des mesures administratives par l’intérêt du service
L’administration démontre que les critiques formulées par la hiérarchie étaient mesurées et fondées sur des faits objectifs relatifs à la qualité du travail accompli. Les juges relèvent des lacunes dans la maîtrise des règles de la comptabilité publique ainsi qu’une productivité insuffisante dans l’établissement des bons de commande. Ces éléments, « révélant des difficultés de l’intéressée au plan du savoir-être », justifient les décisions de prorogation de stage sans constituer une forme d’animosité personnelle. La gestion du personnel par l’autorité territoriale apparaît ici conforme aux nécessités du service et étrangère à toute volonté de sanctionner un signalement de harcèlement. Cette analyse du comportement professionnel de l’agent permet également de fonder la validité juridique des actes administratifs ayant mis fin au stage.
II. La validité des décisions de fin de stage malgré l’annulation d’un acte antérieur
A. L’indépendance des arrêtés de titularisation face à un vice de procédure
L’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif n’entraîne pas systématiquement l’illégalité des décisions consécutives intervenues durant la période de stage. Même si un arrêté de prorogation a été annulé pour vice de forme, l’agent conserve légalement sa qualité de stagiaire jusqu’à une décision expresse. La Cour affirme que le refus de titularisation « aurait pu être pris en l’absence de cet arrêté du 16 octobre 2020 annulé » par les premiers juges. Le lien de causalité entre l’irrégularité procédurale initiale et les mesures ultérieures de gestion de carrière n’est pas établi de manière suffisante par la requérante.
B. Le large pouvoir d’appréciation de l’administration sur l’aptitude professionnelle
Le refus de titulariser un stagiaire à l’issue de sa période de formation constitue une mesure prise dans l’intérêt exclusif du bon fonctionnement du service. L’autorité territoriale ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur des « difficultés importantes constatées dans la manière de servir » de l’agent public. Le défaut de formation obligatoire ne peut être utilement invoqué dès lors que les lacunes professionnelles résultent principalement de problèmes relationnels avec la hiérarchie. La juridiction administrative confirme ainsi que la décision de ne pas titulariser l’agent ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ou illégale.