La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 23 octobre 2025, précise les effets du renouvellement de la carte des notaires. Cette décision traite du maintien des demandes de nomination après l’intervention d’une nouvelle programmation ministérielle relative à l’offre de services juridiques.
Une requérante avait été initialement nommée dans un office créé avant de solliciter un nouveau poste situé dans une zone de libre installation. L’administration avait toutefois rejeté cette candidature en invoquant des manquements à l’honneur ainsi qu’à la probité de la candidate évincée.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce refus le 24 mars 2023 pour erreur d’appréciation sans toutefois ordonner de nouvelle instruction. La requérante a donc saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’injonction de réexamen nécessaire à la poursuite de son projet d’installation professionnelle.
La publication d’une nouvelle carte d’installation des notaires fait-elle obstacle à l’injonction de réexamen d’une demande déposée sous l’empire d’une carte antérieure ?
Les juges d’appel considèrent que l’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté ministériel entraîne la caducité automatique des sollicitations formulées précédemment par les candidats. L’arrêt souligne d’abord la rigueur de la caducité des demandes avant d’en tirer les conséquences restrictives sur les pouvoirs d’injonction du juge administratif.
I. L’affirmation du principe de caducité lié au renouvellement de la carte d’installation
A. Le cadre législatif de la liberté d’installation des offices notariaux
La loi du 6 août 2015 organise la création d’offices dans les zones où l’implantation des professionnels renforce l’offre de service public. L’article 52 de ce texte dispose que le ministre de la justice nomme les titulaires selon des recommandations révisées tous les deux ans. Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les autorités ministérielles pour garantir une augmentation progressive des offices créés.
B. L’extinction automatique des demandes antérieures par l’effet du temps
L’article 52 du décret du 5 juillet 1973 prévoit expressément que la publication d’une nouvelle carte « entraîne la caducité des demandes formées antérieurement ». Cette disposition réglementaire empêche le maintien d’un rang de classement favorable acquis lors d’un tirage au sort effectué sous un régime désormais expiré. L’écoulement du délai de validité de la programmation initiale fait ainsi disparaître le support juridique nécessaire à l’instruction des dossiers encore pendants. Cette règle de caducité s’applique de manière mécanique dès lors qu’un nouvel arrêté fixant les objectifs de création d’offices est rendu public. L’automaticité de cette mesure conditionne l’étendue des injonctions que le juge peut ordonner pour assurer l’exécution de ses propres décisions de justice.
II. L’obstacle à l’injonction de réexamen en raison de la disparition de l’objet de la demande
A. L’impossibilité juridique de procéder à une nouvelle instruction
L’annulation du refus initial n’implique pas nécessairement un réexamen car la demande initiale a perdu toute existence légale suite au changement de carte. La Cour administrative d’appel de Versailles relève que la caducité « fait obstacle au réexamen que la requérante sollicite dans le cadre de cette carte ». Le juge de l’exécution ne peut ordonner la reprise d’une procédure portant sur un objet dont le fondement textuel a cessé de produire effet. Cette solution confirme que le droit au réexamen s’efface devant l’obligation pour l’administration d’appliquer les normes en vigueur au moment de sa décision.
B. La protection de la cohérence de la programmation bisannuelle des installations
En rejetant les conclusions aux fins d’injonction, la juridiction administrative préserve l’étanchéité entre les différentes périodes de nomination fixées par les autorités ministérielles. Les candidats doivent impérativement soumettre de nouvelles pièces lors des sessions ultérieures pour voir leur situation appréciée selon les besoins démographiques du moment. Cette exigence de réitération des demandes garantit l’égalité entre les postulants en soumettant chaque cycle de nomination à des règles de sélection identiques. L’arrêt d’appel consacre ainsi la primauté de l’actualité des cartes d’installation sur les espérances nées des procédures de nomination engagées lors des exercices précédents.