Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions d’indemnisation d’une infection nosocomiale. Le litige opposait un patient victime d’une fracture à un établissement public de santé suite à des complications infectieuses graves. Après plusieurs interventions chirurgicales infructueuses, l’intéressé a contracté une infection pluri-microbienne ayant entraîné une impotence fonctionnelle permanente de la cheville.
Le tribunal administratif de Versailles avait initialement condamné l’hôpital et son assureur à verser une indemnité globale de 346 728 euros. Les juges d’appel devaient déterminer si l’infection présentait un caractère nosocomial et si les préjudices étaient directement imputables aux soins prodigués. La juridiction d’appel confirme le caractère nosocomial de l’infection tout en réévaluant à la baisse le montant total de l’indemnisation accordée. La solution retenue s’articule autour de la reconnaissance de la responsabilité hospitalière avant de procéder à une liquidation précise des préjudices.
I. L’engagement de la responsabilité hospitalière pour infection nosocomiale
A. La caractérisation du caractère nosocomial et de la faute de prise en charge
La Cour valide l’analyse des premiers juges concernant l’existence d’une infection contractée au sein de l’établissement lors de l’intervention de greffe. Elle souligne que « l’infection développée (…) présentait un caractère nosocomial et que la prise en charge de cette infection (…) avait été défaillante ». Cette double qualification permet d’engager la responsabilité de l’hôpital tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la faute. L’arrêt écarte en revanche tout manquement au devoir d’information, soulignant que le patient avait été régulièrement averti des évolutions de son état. L’absence de preuve concernant un défaut d’assistance ou d’empathie conduit les juges à limiter les fondements de la responsabilité aux conséquences directes de l’infection.
B. L’application du mécanisme de perte de chance pour limiter la réparation
La juridiction applique le principe de la perte de chance lorsque l’aléa médical se superpose à un état pathologique ou traumatique initial complexe. Les experts avaient relevé que le dommage résultait à la fois de l’infection nosocomiale et de la gravité de la fracture initiale du pilon tibial. La Cour affirme que la réparation doit être évaluée à « une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ». Elle confirme le taux de 70 % retenu en première instance, estimant que l’infection a compromis de manière prépondérante les chances de guérison complète. Ce mécanisme juridique assure une juste répartition des charges entre les conséquences de l’accident initial et celles de la faute médicale caractérisée.
II. Une évaluation rigoureuse des postes de préjudices indemnisables
A. La consolidation des pertes de gains professionnels et patrimoniaux
Concernant les préjudices patrimoniaux, la Cour procède à une analyse minutieuse des pertes de revenus actuelles et futures subies par la victime. Elle valide le montant du salaire mensuel net moyen de 1 850 euros pour calculer les pertes de gains professionnels jusqu’à la consolidation. Pour les gains futurs, elle retient l’inaptitude définitive du requérant à son métier de laveur de vitres suite à l’absence de mobilité de la cheville. L’arrêt précise que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement », justifiant ainsi une indemnisation substantielle malgré l’absence d’activité reprise. Les juges déduisent toutefois avec rigueur les prestations sociales perçues, telles que les arrérages d’invalidité, afin d’éviter tout enrichissement sans cause du requérant.
B. La précision de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et de l’assistance
L’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux confirme les souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur une échelle de 7, ainsi que le déficit fonctionnel permanent. La Cour reconnaît l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié au port de fixateurs externes et à l’usage prolongé de cannes anglaises. Le préjudice d’agrément est également retenu car l’intéressé établit qu’il « pratiquait régulièrement le jardinage avant son accident » et qu’il en est désormais privé. Enfin, l’indemnité globale est ramenée à 324 813 euros, illustrant la volonté du juge administratif de coller strictement à la réalité des justificatifs produits. Cette décision rappelle l’exigence de précision dans la démonstration du lien de causalité entre les séquelles constatées et les actes de soins incriminés.