La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 23 septembre 2025, une décision majeure relative à la responsabilité administrative pour défaut de prise en charge d’un enfant autiste. Un mineur atteint de troubles autistiques n’a pu bénéficier d’un accueil adapté malgré les préconisations répétées des autorités entre juillet deux mille dix-sept et décembre deux mille dix-neuf. Les faits révèlent une absence de place en établissement médico-social spécialisé ainsi que des lacunes majeures dans l’accompagnement scolaire individuel au sein d’une école ordinaire. La représentante légale de l’enfant a sollicité la condamnation de l’administration devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa requête indemnitaire par un jugement du 13 octobre 2022.
L’intéressée soutient que les absences fréquentes d’accompagnants et le défaut d’intégration en service spécialisé constituent des fautes engageant la responsabilité de la puissance publique pour les préjudices subis. L’autorité de santé conteste tout manquement en invoquant une absence de diligence de la famille dans la recherche d’un établissement d’accueil parmi ceux recommandés par la commission compétente. Le juge doit déterminer si la carence institutionnelle présente un caractère fautif et si le préjudice professionnel du parent est directement lié à cette absence de prise en charge adaptée. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation d’une faute de l’administration avant d’étudier l’évaluation des différents préjudices moraux et matériels dont la réparation est ici ordonnée par la cour.
I. La caractérisation d’une carence fautive de la puissance publique
A. La méconnaissance d’une obligation de résultat dans l’accompagnement pluridisciplinaire
La juridiction d’appel rappelle que les dispositions législatives imposent aux autorités publiques d’assurer une « prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée » des personnes autistes. L’administration est tenue à une « obligation de résultat », sa responsabilité étant engagée dès lors que les moyens nécessaires à la scolarisation effective ne sont pas mis en oeuvre. L’absence de place en service spécialisé et les défauts d’accompagnement scolaire individuel constituent une faute de nature à fonder un droit à réparation pour les intéressés.
B. L’écartement d’une négligence des représentants légaux dans la recherche de soins
La puissance publique invoquait une négligence maternelle car l’intéressée n’avait pas contacté l’intégralité des établissements initialement recommandés par la commission départementale des droits et de l’autonomie. Le juge rejette cette argumentation en soulignant les démarches actives entreprises pour obtenir une structure adaptée à l’état de santé spécifique du mineur et le déménagement de la famille. Aucune faute de la victime ne peut être retenue puisque la requérante a immédiatement sollicité des extensions de liste et engagé des démarches sérieuses pour pallier les carences constatées.
II. L’évaluation et l’indemnisation des préjudices nés du défaut de prise en charge
A. La réparation des souffrances morales de l’enfant et de son entourage
Le magistrat évalue le préjudice moral du mineur, privé d’une éducation adaptée et souvent mis de côté lors des activités scolaires en raison de l’absence d’un accompagnant individuel. Cette situation a généré pour la mère une charge exclusive et un isolement profond, justifiant une indemnisation identique à celle accordée à son fils pour les souffrances morales subies. Le juge reconnaît que le défaut de prise en charge d’un enfant handicapé impacte directement la santé mentale du parent assumant seul les soins quotidiens dans un contexte d’isolement.
B. L’indemnisation substantielle des pertes de revenus liées à l’inactivité forcée
La cour retient un lien de causalité direct entre la faute administrative et la cessation d’activité professionnelle de la mère contrainte de pallier l’absence de structures de soins. Bien que l’arrêt d’activité soit antérieur, le juge considère que les horaires scolaires très réduits empêchaient tout retour durable de l’intéressée sur le marché de l’emploi. L’indemnité globale octroyée couvre les pertes de revenus professionnels ainsi que les frais accessoires, marquant une volonté de réparer intégralement les conséquences économiques désastreuses de cette carence institutionnelle.