La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 24 juin 2025, un arrêt relatif au non-renouvellement du contrat d’un agent public. L’intéressé, affecté dans un établissement d’enseignement, a vu son engagement prendre fin sans que l’administration ne procède à son renouvellement au terme prévu. S’estimant victime d’un harcèlement moral et d’une éviction illégale, le requérant a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande le 19 avril 2023, l’agent a interjeté appel afin d’obtenir la réformation de ce jugement. La juridiction devait déterminer si le remplacement d’un contractuel par un titulaire justifie le non-renouvellement et si l’irrégularité procédurale ouvre droit à réparation. La Cour écarte le harcèlement mais retient une faute, condamnant l’État à verser une indemnité pour le préjudice moral lié au défaut de prévenance. La légalité du non-renouvellement et du pouvoir hiérarchique (I) précède l’analyse de la sanction du vice de procédure et des préjudices (II).
I. La légalité du non-renouvellement et l’exercice du pouvoir hiérarchique
A. Un non-renouvellement justifié par l’intérêt du service Le juge rappelle qu’un « agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ». L’administration peut légalement refuser ce renouvellement pour un motif tiré de l’intérêt du service, notamment pour nommer un fonctionnaire titulaire sur le poste. Cette priorité statutaire constitue un motif légitime excluant toute erreur manifeste d’appréciation ou toute volonté de sanctionner l’agent de manière déguisée.
B. Le contrôle restreint des agissements constitutifs de harcèlement moral Le requérant invoquait des faits de harcèlement, mais la Cour estime que les mesures dénoncées n’excèdent pas les limites normales du pouvoir hiérarchique. Les demandes de suivi des élèves ou l’organisation du service éducatif relèvent des prérogatives de la direction nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Les pièces produites font seulement état d’« échanges professionnels dépourvus d’animosité », ce qui interdit de qualifier la dégradation des conditions de travail de harcèlement.
II. La sanction du vice de procédure et la réparation du préjudice
A. La caractérisation d’une faute par la méconnaissance des délais de prévenance Bien que la décision soit légale au fond, l’administration a méconnu les obligations procédurales impératives fixées par le décret du 17 janvier 1986. L’autorité doit notifier son intention de renouveler ou non l’engagement dans un délai de prévenance et organiser un entretien préalable selon la durée des services. La Cour juge que « les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues », engageant ainsi la responsabilité de l’État.
B. Une indemnisation limitée au seul préjudice moral Le droit à réparation suppose l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute commise et les dommages réellement subis par l’agent public. Le préjudice financier est écarté car l’éviction était légale, le non-respect de la procédure n’étant pas la cause directe de la perte d’emploi. Seul le préjudice moral est retenu, l’agent n’ayant appris la fin de son contrat qu’à la rentrée scolaire, justifiant une « indemnité de 2 000 euros ».