Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles, par une ordonnance du 26 février 2025, a statué sur la suspension d’un refus de séjour. Un ressortissant étranger est entré en France en avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour dont la validité expirait au mois d’octobre suivant. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en mars 2023 mais l’administration a rejeté cette demande en octobre 2024. Une décision portant obligation de quitter le territoire français et une mesure d’assignation à résidence ont également été édictées à l’encontre du requérant par l’autorité compétente. Le tribunal administratif a rejeté les demandes d’annulation de ces actes par un jugement du 27 décembre 2024 dont l’appelant sollicite désormais la suspension de l’exécution. La question posée au juge des référés est de savoir si la condition d’urgence est satisfaite lorsqu’un refus concerne une première demande après une présence irrégulière. La juridiction écarte l’urgence au motif que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. L’examen du raisonnement suivi permet d’analyser d’abord l’interprétation rigoureuse de la condition d’urgence avant d’étudier la valeur et la portée de cette solution classique.
I. La stricte appréciation de la condition d’urgence en matière de séjour
A. La distinction fondamentale entre renouvellement et première demande
Le magistrat rappelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui conditionnent la suspension à l’existence d’une urgence justifiant la mesure. Il précise que l’urgence est « en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ». Cette présomption favorable au requérant s’explique par la volonté de protéger une situation juridique déjà stabilisée sur le territoire national au moment de la demande. L’ordonnance souligne que l’administration n’a pas refusé le renouvellement d’un titre mais a rejeté la première demande présentée par l’intéressé le 29 mars 2023. Le juge refuse ainsi d’étendre le bénéfice de la présomption d’urgence aux étrangers dont le maintien sur le territoire français s’est opéré sans titre préalable.
B. L’exigence nécessaire de circonstances particulières caractérisées
Dans les situations ne relevant pas d’un renouvellement, il appartient au requérant de justifier de « circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai ». Le demandeur invoquait une situation de précarité grave ainsi qu’un impact significatif sur sa vie professionnelle et familiale pour établir l’urgence de sa requête. Le juge des référés estime cependant que ces éléments ne suffisent pas à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation concrète de l’intéressé. L’entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de courte durée et le maintien prolongé dans l’illégalité fragilisent la démonstration d’une urgence subite et imprévisible. La juridiction administrative maintient ainsi une approche restrictive de la notion d’urgence afin d’éviter que le référé-suspension ne devienne un recours de droit commun automatique.
II. Une solution conforme aux principes régissant le contentieux des référés
A. La validation de la légalité des mesures d’éloignement face à l’urgence
L’appréciation souveraine du juge se fonde sur l’incidence immédiate du refus de titre sur la vie de l’étranger tout en tenant compte de son comportement antérieur. La solution retenue apparaît juridiquement cohérente car elle sanctionne l’absence de preuves matérielles concernant la dégradation brutale des conditions d’existence du demandeur au cours de l’instance. Le refus de suspension n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sont rejetées par voie de conséquence directe de l’absence d’urgence établie. L’ordonnance préserve ainsi l’efficacité des mesures d’éloignement édictées par l’administration lorsque les critères légaux de la protection provisoire ne sont pas manifestement réunis par les parties. Cette rigueur assure un équilibre entre le respect des droits individuels et la nécessité de réguler les flux migratoires conformément aux objectifs de l’autorité publique.
B. Une portée limitée par la nature factuelle de l’appréciation souveraine
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de considérer la seule perspective d’un éloignement comme une source automatique d’urgence pour le justiciable concerné. Elle confirme que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le requérant qui doit apporter des éléments de fait précis et documentés lors de l’audience. La portée de cette ordonnance reste toutefois limitée à l’espèce car l’appréciation de l’urgence demeure une question de fait soumise aux circonstances propres de chaque dossier. Le juge rappelle aux praticiens du droit l’importance de documenter avec soin les conséquences concrètes d’une décision administrative pour espérer obtenir une mesure de suspension efficace. Ce rejet illustre enfin la difficulté pour les étrangers en situation irrégulière de renverser la présomption de légalité dont bénéficient les actes administratifs devant le juge.