La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 26 mai 2025, s’est prononcée sur les conditions de l’application de la majoration pour manquement délibéré.
Un couple de contribuables a fait l’objet d’un contrôle sur pièces concernant leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années deux mille quinze et deux mille seize. L’administration a relevé l’omission d’un abattement pour durée de détention, appliquant une majoration de quarante pour cent prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de cette pénalité pour l’année deux mille quinze mais a rejeté la demande concernant l’année deux mille seize. Les requérants soutiennent que cette omission constitue une simple erreur matérielle dépourvue de toute intention d’éluder l’impôt, dès lors qu’ils ont fourni les justificatifs nécessaires. La juridiction d’appel doit déterminer si la répétition d’une erreur déclarative, couplée à l’importance des sommes en cause, suffit à caractériser le caractère intentionnel du manquement. Les juges considèrent que l’absence d’information transmise par l’administration avant la seconde déclaration fait obstacle à la preuve de l’intention délibérée de fraude des contribuables. L’analyse de cette décision impose d’étudier la reconnaissance d’une inexactitude déclarative objective, avant d’examiner l’appréciation souveraine du défaut d’intention délibérée d’éluder l’impôt.
I. La caractérisation objective d’une omission déclarative sanctionnable
A. L’inclusion de l’abattement dans le périmètre de l’obligation déclarative
L’article 1729 du code général des impôts dispose que les omissions relevées dans une déclaration entraînent une majoration de quarante pour cent en cas de manquement délibéré. La cour administrative d’appel de Versailles confirme que l’absence d’indication de l’abattement pour durée de détention constitue une méconnaissance caractérisée des obligations déclaratives pesant sur le contribuable. Ce montant constitue effectivement un « élément à retenir pour le calcul de la base d’imposition des prélèvements sociaux » ainsi que pour la détermination du revenu fiscal de référence. La juridiction administrative rappelle ainsi que toute donnée influençant l’assiette ou la liquidation de l’impôt doit impérativement figurer dans les cases dédiées de la déclaration.
B. L’écartement de la qualification d’erreur matérielle au profit de l’omission
Les requérants tentaient de requalifier l’absence de mention en simple erreur matérielle ne concernant pas directement la plus-value réalisée lors de la cession de valeurs mobilières. Le juge rejette cette argumentation en soulignant que l’absence d’indication par les contribuables doit être regardée comme « constitutive d’une inexactitude ou d’une omission » au sens légal. La distinction entre l’erreur de plume et l’omission déclarative est ici tranchée en faveur de la seconde en raison de l’impact direct sur le calcul final. Cette première étape de l’arrêt valide donc le bien-fondé du redressement sur le plan strictement comptable et technique sans toutefois préjuger de la pénalité.
II. L’étroit contrôle du caractère intentionnel du manquement fiscal
A. L’insuffisance de la réitération de l’omission pour prouver la mauvaise foi
Pour maintenir la majoration de quarante pour cent, l’administration fiscale invoquait la répétition de l’omission en deux mille seize ainsi que l’importance de la discordance financière. La cour administrative d’appel de Versailles censure ce raisonnement en relevant que le contrôle n’avait pas débuté au moment du dépôt de la seconde déclaration litigieuse. Elle précise que « le manquement délibéré ne saurait être caractérisé dès lors que le contrôle l’ayant révélée n’avait pas débuté » avant le délai de déclaration. La réitération d’une erreur ne peut donc être assimilée à une volonté de fraude si le contribuable n’a pas été préalablement alerté sur sa défaillance.
B. La portée exonératoire de la communication spontanée des pièces justificatives
La décision souligne que les contribuables avaient envoyé par courrier le justificatif bancaire des cessions réalisées immédiatement après leur déclaration en ligne pour l’année deux mille seize. Grâce à ce document, le service « disposait de tous les éléments d’information nécessaires lui permettant de vérifier » l’exactitude des sommes et de calculer la plus-value nette. L’administration ne peut valablement soutenir l’existence d’une intention d’éluder l’impôt lorsque les pièces transmises spontanément permettent le rétablissement immédiat de la base imposable. La cour conclut alors que la preuve de l’intention délibérée n’est pas apportée, justifiant la décharge totale des majorations contestées par les époux requérants.