Cour d’appel administrative de Versailles, le 26 mai 2025, n°23VE00485

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 26 mai 2025, une décision relative à la responsabilité de la puissance publique pour défaut d’affiliation sociale.

Un médecin psychiatre exerçant en libéral réalisait des expertises judiciaires régulières depuis de nombreuses années pour le compte du service public de la justice. Le requérant sollicitait l’indemnisation de préjudices financiers résultant du non-paiement par l’administration des cotisations sociales afférentes à ses diverses missions de collaborateur. Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté ses prétentions par un jugement du 30 janvier 2023, l’intéressé a formé un appel devant la juridiction supérieure.

La question posée aux juges consistait à déterminer si le volume et la fréquence des missions d’expertise interdisaient la qualification de collaborateur occasionnel du service public. La cour administrative d’appel rejette la requête en considérant que l’importance des revenus tirés de cette activité lui conférait un caractère régulier et non accessoire.

I. L’identification rigoureuse du critère de l’activité occasionnelle du collaborateur du service public

Les juges d’appel précisent les conditions d’application du régime général de sécurité sociale aux personnes prêtant leur concours à l’administration de manière ponctuelle. Cette analyse repose sur une interprétation stricte des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux missions de service public à caractère administratif.

A. Le cadre légal de l’affiliation au régime général de sécurité sociale

Aux termes de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont affiliées au régime général les personnes qui contribuent à une mission de service public. La décision rappelle que ces collaborateurs doivent exercer leur activité « de façon occasionnelle, soit exerçaient pour le compte de personnes publiques une activité dont la rémunération est fixée notamment par décision de justice ». Ce mécanisme d’affiliation obligatoire pèse sur l’administration, sauf si le collaborateur demande expressément son rattachement au régime des travailleurs indépendants pour ses revenus.

B. L’exigence prétorienne d’une activité exercée à titre accessoire ou discontinu

La juridiction administrative définit les contours de la notion de collaboration occasionnelle pour écarter les situations relevant d’une pratique professionnelle habituelle et structurée. Elle dispose que « l’activité d’expertise devant les tribunaux doit être exercée de manière accessoire à une activité principale ou si elle est exercée à titre exclusif, elle doit l’être de façon discontinue ». Cette exigence de subsidiarité permet de distinguer le simple concours intermittent au service public de l’exercice d’une véritable profession libérale tournée vers l’expertise.

II. L’application souveraine des critères de régularité au regard de la réalité de l’activité d’expertise

La cour procède à un examen factuel des conditions d’exercice du requérant pour vérifier si son activité d’expert présentait effectivement le caractère occasionnel requis par la loi. Cette appréciation concrète conduit les juges à constater une professionnalisation de l’expertise qui fait obstacle à la mise en cause de la responsabilité de l’administration.

A. La caractérisation d’une activité professionnelle régulière par la fréquence et le revenu

L’instruction a révélé que le requérant percevait une moyenne de soixante-quatre virements annuels, ce qui correspond à une fréquence de désignation particulièrement élevée pour un collaborateur. Les juges soulignent que ces données « témoignent de ce que le requérant a été désigné, au titre de son activité d’expertise, entre 1,36 et 1,91 fois par semaine ». En outre, les revenus générés représentaient parfois plus de 80 % de ses recettes totales, conférant ainsi à cette activité un caractère manifestement principal et régulier.

B. L’absence de faute de l’administration résultant du défaut de qualité de collaborateur occasionnel

Dès lors que l’activité d’expertise n’est plus accessoire, l’intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de collaborateur occasionnel du service public pour obtenir une affiliation. La cour écarte ainsi tout manquement de la part de la puissance publique, car « en ne l’affiliant pas durant cette période au régime général […] l’État n’a pas commis de faute ». La décision précise enfin que le bénéfice antérieur de la protection fonctionnelle est sans incidence, car son acception est « distincte et indépendante » des règles de la sécurité sociale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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