La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision de principe le 27 mars 2025. Ce litige porte sur la régularité d’un jugement ainsi que sur la légalité d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger est parvenu à entrer en France durant l’année 2015 avec un titre de court séjour. Il a formulé une demande de titre de séjour pour motifs familiaux auprès de l’administration en août 2022. L’autorité préfectorale a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire en septembre 2023. Les magistrats de la juridiction de première instance de la ville d’Orléans ont rejeté sa demande le 14 mars 2024. L’appelant soutient que le tribunal a omis de répondre à son moyen relatif au droit d’être entendu. La question posée est celle de la validité d’un jugement face à une analyse incomplète des moyens soulevés. La juridiction d’appel annule le premier jugement puis rejette la requête sur le fond par voie d’évocation. Cette solution conduit à examiner la régularité formelle de l’acte juridictionnel avant d’étudier le bien-fondé du refus.
I. La sanction de l’irrégularité procédurale du jugement
A. Le constat d’une omission de statuer
La juridiction d’appel relève que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen fondé sur le droit d’être entendu. Le requérant invoquait le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne durant l’instruction de sa demande. D’une part, le tribunal s’était borné à écarter l’application d’une directive sans examiner le principe général du droit. Cette carence caractérise une « analyse erronée du moyen » qui entache la régularité formelle du jugement attaqué. La Cour administrative d’appel de Versailles décide par conséquent d’annuler la décision rendue par les magistrats de première instance.
B. La mise en œuvre de la technique de l’évocation
Après l’annulation du jugement, la formation de jugement choisit de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande initiale. L’évocation permet de régler le litige au fond sans renvoyer l’affaire devant les juges de premier ressort. En outre, cette procédure assure une bonne administration de la justice en évitant des délais supplémentaires pour les administrés. Le juge administratif examine alors l’ensemble des arguments dirigés contre l’arrêté « portant obligation de quitter le territoire français ». Il convient désormais d’étudier les motifs de fond qui justifient le maintien de la décision prise par l’autorité préfectorale.
II. La confirmation du bien-fondé de la mesure d’éloignement
A. Le cadre restreint du droit d’être entendu
Le juge précise que le droit d’être entendu n’impose pas de nouvelle audition avant l’obligation de quitter le territoire. L’étranger peut faire connaître « de manière utile et effective » son point de vue lors du dépôt de sa demande. Par ailleurs, la décision d’éloignement découle du refus de séjour dont l’intéressé connaît l’éventualité dès l’engagement de sa démarche. L’administration n’est pas tenue de solliciter de nouveaux éléments si la situation personnelle a déjà été exposée globalement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne est ainsi écarté par la juridiction d’appel.
B. La proportionnalité de l’atteinte à la vie privée
La Cour administrative d’appel de Versailles vérifie si le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à l’intimité. Le requérant résidait en France depuis plusieurs années et entretenait une relation stable avec une résidente étrangère régulière. Toutefois, l’absence de « réelle activité » professionnelle et le maintien d’attaches au pays d’origine affaiblissent sa position. L’intéressé ne justifie d’aucune intégration sociale particulière ni d’une dépendance indispensable envers sa mère présente en France. L’autorité préfectorale n’a pas porté d’ « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée et familiale. Le refus de titre est confirmé car il préserve un juste équilibre entre les intérêts publics et privés.