La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 27 novembre 2025, une décision précisant les garanties procédurales liées à l’aide juridictionnelle. Une ressortissante étrangère contestait un refus de certificat de résidence accompagné d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour de trois ans. Entrée sur le territoire en 2012, elle justifiait d’une présence stable mais avait fait l’objet d’une condamnation pénale ancienne pour fraude. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa requête par ordonnance le 9 octobre 2024, estimant l’action manifestement irrecevable faute de régularisation. Cependant, la requérante avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le corps même de sa demande initiale introduite devant la juridiction. La juridiction d’appel devait déterminer si le premier juge pouvait statuer avant la décision sur l’aide et si des faits anciens justifiaient le refus.
I. L’irrégularité de la décision de première instance résultant d’une précipitation procédurale A. L’obligation de sursis à statuer liée à la demande d’aide juridictionnelle Le décret du 28 décembre 2020 dispose que « la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision ». Cette règle garantit l’accès effectif au juge pour les justiciables dépourvus de ressources suffisantes afin de préserver les droits élémentaires de la défense. L’autorité juridictionnelle a ici méconnu cette obligation impérative alors que la demande d’aide avait été régulièrement transmise au bureau compétent. Seule une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance permet de déroger à ce principe de suspension nécessaire de la procédure contentieuse.
B. La censure de l’ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste Le président d’une formation de jugement ne peut rejeter une requête par ordonnance que si le défaut de régularisation persiste après une invitation. En l’espèce, le défaut de production des pièces demandées ne constituait pas une lacune incurable empêchant le sursis à statuer durant l’examen de l’aide. La Cour administrative d’appel de Versailles souligne que « l’ordonnance de la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2024 est entachée d’irrégularité ». L’annulation de la décision de première instance impose dès lors l’évocation de l’affaire et l’examen immédiat des moyens de légalité soulevés par la requérante.
II. L’annulation de l’acte administratif pour erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public A. Le caractère inopérant des faits isolés et anciens pour fonder un refus de séjour L’autorité préfectorale s’appuyait sur une condamnation de 2016 pour perception de prestations indues et sur l’usage antérieur d’un faux titre de séjour. Les juges d’appel relèvent toutefois que « les faits pour lesquels elle a été condamnée sont isolés et anciens » et ne présentent plus de danger actuel. La requérante avait remboursé l’intégralité de sa dette auprès du Trésor public dès l’année 2020, démontrant ainsi sa volonté de régulariser sa situation passée. L’absence de menace réelle et persistante rend illégale la motivation retenue par l’administration pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée.
B. La prééminence de l’insertion sociale et familiale sur le territoire national La décision de refus de séjour porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. La requérante réside habituellement en France depuis plus de dix ans et y travaille de manière continue comme employée de service dans le secteur hôtelier. Sa fille est née et scolarisée sur le territoire tandis que ses deux sœurs possèdent la nationalité française et résident également à proximité immédiate. La Cour administrative d’appel de Versailles conclut à une « atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis » par la mesure d’éloignement prise par l’administration.