Cour d’appel administrative de Versailles, le 28 mars 2025, n°24VE00099

Par un arrêt rendu le 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles examine la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger.

Le requérant, de nationalité congolaise, est entré en France en août 2021 avant de solliciter la délivrance d’un titre portant la mention vie privée et familiale. L’autorité préfectorale a rejeté cette demande le 4 avril 2023 en assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a validé cette mesure par un jugement du 20 décembre 2023, dont l’intéressé sollicite désormais l’annulation devant les juges d’appel. L’appelant soutient que le refus de séjour méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les conventions internationales protectrices. La juridiction doit déterminer si l’éligibilité au regroupement familial et l’état de grossesse de l’épouse font obstacle à l’éloignement d’un étranger dépourvu de droits propres. La cour administrative d’appel de Versailles rejette la requête en considérant que la situation de l’intéressé ne permettait pas la délivrance de plein droit du titre sollicité.

I. L’étanchéité des catégories juridiques relatives au séjour des étrangers

A. L’exclusion légale du bénéfice de la carte « vie privée et familiale »

L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers réserve la délivrance du titre de séjour aux personnes n’étant pas éligibles au regroupement familial. La cour relève que l’intéressé est marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident, ce qui le place dans une catégorie ouvrant droit à cette procédure. Les juges affirment alors avec fermeté que le requérant  » ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées  » du code pour obtenir la régularisation de sa situation administrative. Cette solution repose sur une distinction stricte entre les différents fondements de séjour afin de préserver la cohérence des procédures de rapprochement des familles légalement installées.

B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle

L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour vérifier si le refus de séjour n’entraîne pas des conséquences excessives sur l’existence quotidienne de l’étranger concerné par la mesure. Le requérant invoque son intégration sociale ainsi que ses liens avec une communauté religieuse pour démontrer la réalité de son insertion sur le sol national français. Toutefois, les pièces du dossier révèlent que sa mère et ses nombreux frères et sœurs résident toujours dans son pays d’origine où il a longtemps vécu. La cour estime que ces éléments ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d’appréciation malgré la présence en France d’une épouse bénéficiant d’un séjour régulier.

II. Les limites du contrôle juridictionnel face aux attaches familiales récentes

A. La proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la vie privée

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme impose au juge administratif de vérifier la proportionnalité des mesures d’éloignement prises par l’autorité publique. La juridiction prend en compte la durée du séjour en France ainsi que l’ancienneté des liens familiaux pour évaluer l’intensité de l’atteinte portée à l’intéressé par l’acte. Le mariage récent et l’entrée tardive sur le territoire national ne permettent pas de caractériser une situation dont l’éloignement porterait une  » atteinte disproportionnée  » à la vie privée. L’administration peut également tenir compte du fait que l’étranger n’a pas respecté la procédure légale du regroupement familial pour entrer et séjourner durablement en France.

B. L’inopérance du moyen tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître

Le requérant invoque les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Cette norme internationale dispose que  » l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale  » dans toutes les décisions administratives concernant directement ou indirectement des mineurs. Les juges d’appel écartent cependant ce grief au motif que  » l’enfant n’était pas né à la date de l’arrêté contesté  » pris par l’autorité préfectorale compétente. Le droit administratif français refuse ainsi d’accorder une protection préventive à l’enfant à naître, limitant l’examen de l’intérêt supérieur aux seuls mineurs déjà nés et présents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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