La Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée le 29 avril 2025 sur la validité du rejet d’une comptabilité et la reconstitution subséquente des recettes professionnelles. Un exploitant individuel d’auto-école contestait les redressements en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée opérés après une vérification de comptabilité. Le tribunal administratif de Versailles avait initialement rejeté sa demande par un jugement du 11 octobre 2022 dont le requérant a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur la dévolution de la charge de la preuve en cas d’irrégularités comptables et sur la pertinence de la méthode de reconstitution des recettes. Le juge administratif doit déterminer si les manquements relevés par le service justifient l’écartement de la comptabilité et si la méthode de recoupement utilisée est régulière. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant la procédure de rectification ainsi que l’application des pénalités pour manquement délibéré.
I. L’admission du rejet d’une comptabilité dépourvue de valeur probante
A. La preuve par l’administration du caractère non probant des écritures
Aux termes du livre des procédures fiscales, « la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière ». En l’espèce, le service vérificateur a relevé que l’entreprise pratiquait une comptabilité d’encaissement au lieu de la comptabilité d’engagement exigée par le code général des impôts. Les recettes étaient enregistrées de façon globalisée sans que l’exploitant puisse présenter un livre-journal tenu au jour le jour conformément aux obligations légales.
Le juge relève que « l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence de graves irrégularités entachant la comptabilité ». Cette absence de sincérité autorise le service à écarter les documents présentés pour procéder d’office à la détermination du bénéfice réel. L’administration a ainsi respecté les garanties procédurales en démontrant l’impossibilité de contrôler les recettes sur la base des seules pièces fournies par le contribuable. Ces constatations objectives fondent la régularité du rejet de la comptabilité présentée lors des opérations de contrôle sur place.
B. L’insuffisance des documents comptables présentés par le contribuable
Le requérant ne peut utilement invoquer la tenue d’un agenda mensuel ou la validation de ses comptes par un centre de gestion agréé. Un agenda ne saurait constituer un document comptable au sens de l’article 99 du code général des impôts si les recettes n’y sont pas détaillées. L’entreprise n’était pas en mesure de présenter des pièces justificatives suffisantes, admettant elle-même ne pas conserver systématiquement les factures remises à ses clients. Les fichiers informatiques remis au vérificateur comportaient des lacunes importantes rendant impossible le suivi précis des prestations fournies et des paiements reçus.
La Cour souligne que « la circonstance que l’entreprise est suivie par un centre de gestion agréé ne permet pas de remettre en cause les constats du vérificateur ». La force probante d’une comptabilité dépend de la précision des enregistrements et de l’existence de pièces justificatives corrélées aux opérations quotidiennes de l’entreprise. En l’absence de ces éléments, le caractère probant de l’ensemble de la comptabilité est nécessairement vicié pour toute la période contrôlée. Cette situation permet alors à l’administration de substituer ses propres calculs à ceux de l’exploitant selon une méthode dont la validité doit être appréciée.
II. La confirmation d’une reconstitution de recettes régulière et proportionnée
A. La validité de la méthode de reconstitution par recoupement de données
Lorsqu’une comptabilité est rejetée, il appartient au contribuable d’établir que la méthode de reconstitution suivie par l’administration est « excessivement sommaire ou radicalement viciée ». Le service a ici déterminé le nombre d’élèves par recoupement entre les fichiers de l’entreprise et les listes d’inscrits obtenues auprès des services préfectoraux. Cette approche permet d’aboutir à des données retraitées offrant une image fidèle de l’activité réelle de l’auto-école durant les années vérifiées. Une telle méthode par recoupement successif ne saurait être regardée comme viciée dans son principe dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs.
Le contribuable n’a pas réussi à proposer une méthode alternative plus précise que celle employée par le service des impôts pour évaluer son chiffre d’affaires. La Cour précise que des recoupements successifs permettent d’obtenir « une reconstitution fiable et précise du nombre d’élèves ayant fréquenté l’auto-école ». L’application d’une réfaction de cinq pour cent pour tenir compte des tarifs promotionnels démontre par ailleurs la volonté de l’administration de coller aux réalités d’exploitation. La méthode est donc validée car elle n’apparaît pas excessive au regard des omissions de recettes constatées par les agents vérificateurs.
B. La justification des pénalités au titre du manquement délibéré
L’administration fiscale a appliqué une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré en se fondant sur l’importance et la répétition des omissions. Les rehaussements pratiqués étaient significatifs par rapport au chiffre d’affaires déclaré par l’exploitant au titre des trois exercices vérifiés par le service. La preuve de l’intention d’éluder l’impôt est apportée par la conjonction de la gravité des insuffisances déclaratives et de leur caractère systématique. Le juge administratif considère que ces éléments matériels suffisent à caractériser la mauvaise foi du contribuable sans qu’une démonstration supplémentaire soit requise.
L’administration « doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements commis » par l’entreprise individuelle. L’importance des recettes non comptabilisées sur plusieurs années consécutives exclut l’hypothèse d’une simple erreur de plume ou d’une négligence involontaire. La Cour confirme donc le bien-fondé des pénalités qui sanctionnent une volonté manifeste de soustraire une partie substantielle des bénéfices à l’imposition. La requête est par conséquent rejetée dans toutes ses conclusions, validant ainsi l’intégralité de la procédure de rectification menée par l’administration.