La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 3 avril 2025, une décision relative à la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger est entré sur le territoire national en 2017 alors qu’il était encore mineur. L’intéressé a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance avant d’obtenir des titres de séjour temporaires. Le 23 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte en qualité de travailleur temporaire. L’autorité administrative départementale a opposé un refus le 8 juin 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’interdiction de retour mais a rejeté le surplus des conclusions le 23 avril 2024. Le requérant demande l’annulation de ce jugement en invoquant une insuffisance de motivation et un défaut d’examen sérieux. Il soutient également que son intégration professionnelle et sa vie privée justifient la délivrance d’un titre de séjour. La juridiction doit déterminer si l’absence d’autorisation de travail validée au jour de l’arrêté justifie légalement le refus de séjour. Le juge d’appel rejette la requête en confirmant que les conditions légales n’étaient pas remplies lors de l’édiction de l’acte.
I. La primauté des conditions légales liées à l’activité salariée
A. L’exigence impérative d’une autorisation de travail préalable
Le juge rappelle que la délivrance d’un titre de séjour dépend strictement de la détention d’une autorisation de travail. L’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne cette délivrance à un contrat visé par l’autorité. Au moment de la décision, le requérant disposait d’un contrat à durée déterminée sans présentation d’un document validé par l’administration. La production ultérieure d’une demande d’autorisation, datée d’août 2023, ne peut entacher d’illégalité un arrêté pris en juin. Le magistrat souligne que le requérant « ne critique pas utilement ce motif » en soumettant des pièces postérieures à la date de l’acte. La légalité d’une décision administrative s’apprécie en effet à la date de sa signature par l’autorité compétente.
B. La régularité de la procédure et la garantie du droit à l’audition
L’appelant invoquait une violation du droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne avant l’édiction de l’éloignement. La Cour écarte ce moyen en précisant que l’étranger doit lui-même fournir tous les éléments nécessaires lors de sa demande. Elle estime que l’intéressé « est appelé à préciser les motifs qui sont susceptibles de justifier qu’il lui soit accordé un droit au séjour ». Le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration d’organiser un entretien spécifique avant chaque mesure de police. L’absence de mention de la prise en charge passée par les services sociaux ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen. Les garanties procédurales sont ainsi respectées dès lors que l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait suffisantes.
II. L’appréciation souveraine de l’intégration et de la vie privée
A. La rigueur des critères d’admission exceptionnelle au séjour
Le requérant sollicitait son admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur une présence de sept ans et une activité professionnelle. Le juge administratif considère toutefois que « sa durée de présence et d’emploi n’était toutefois pas suffisante » pour justifier une régularisation. Bien que l’intéressé ait suivi une formation qualifiante, son parcours ne présente pas un caractère exceptionnel au sens de la loi. L’admission au séjour pour des motifs humanitaires ou exceptionnels relève d’un pouvoir d’appréciation étendu de l’autorité préfectorale. La Cour confirme ici une approche restrictive des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’insertion par le travail est un élément valorisé mais il ne crée pas un droit automatique à la délivrance du titre.
B. La préservation de l’équilibre entre ordre public et vie privée
L’arrêt examine enfin l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne. Le magistrat relève que l’intéressé est « âgé de vingt-trois ans à la date de l’arrêté attaqué » et demeure célibataire sans enfant. Il souligne également que le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine. La décision d’éloignement ne présente donc pas un caractère disproportionné par rapport aux buts de défense de l’ordre public. L’absence de risques réels en cas de retour vers son pays d’origine justifie le rejet des moyens fondés sur les traitements inhumains. Le juge conclut à la légalité de l’obligation de quitter le territoire en raison de la validité du refus de séjour.