Cour d’appel administrative de Versailles, le 3 juillet 2025, n°24VE01935

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 3 juillet 2025, une décision précisant les conditions de légalité du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de pathologies physiques et psychiques. Un sapeur-pompier professionnel, titularisé en 1994, sollicitait la prise en charge d’une dépression et de lésions chroniques des genoux. L’administration a opposé deux refus en juillet 2021, après une première annulation pour vice de procédure prononcée par les premiers juges. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours de l’agent par un jugement du 22 décembre 2023. Le requérant conteste cette solution en invoquant l’irrégularité de la commission de réforme et une erreur manifeste d’appréciation des faits. Le litige pose la question de l’influence de l’absence de médecin spécialiste sur la régularité de la procédure et de la preuve du lien direct avec le service. La solution dégagée par les juges d’appel conduit à analyser d’abord la validité du cadre procédural avant d’étudier l’appréciation matérielle de l’imputabilité.

I. L’encadrement de la régularité procédurale devant la commission de réforme

A. La portée limitée de l’absence d’un médecin spécialiste

L’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 prévoit la participation facultative d’un médecin spécialiste aux délibérations de la commission de réforme pour éclairer les débats. La jurisprudence administrative considère que l’absence de ce praticien n’entache la décision d’un vice de forme que si sa présence était manifestement nécessaire. Le juge précise que « l’absence d’un tel spécialiste doit être regardée comme privant l’intéressé d’une garantie » seulement si les éléments du dossier sont insuffisants. En l’espèce, les membres de la commission disposaient de trois rapports d’expertise et de l’avis d’un chirurgien orthopédiste rendu lors d’une séance précédente. L’examen de la pathologie psychiatrique avait également fait l’objet de plusieurs rapports établis par des médecins spécialistes mis à la disposition des commissaires. La cour estime que ces pièces assuraient une information complète des membres votants malgré l’absence de spécialiste lors du vote final du 15 juin 2021. L’irrégularité procédurale est donc écartée puisque la commission possédait tous les éléments nécessaires pour rendre un avis éclairé sur la situation de l’agent.

B. L’exigence relative d’impartialité des membres de la commission

Le principe d’impartialité interdit à toute autorité administrative de participer à une décision en cas d’intérêt personnel ou d’animosité particulière envers l’administré concerné. Le requérant critiquait la présence de deux représentants du personnel ayant siégé au conseil de discipline qui avait prononcé sa révocation deux ans plus tôt. La cour écarte ce grief en affirmant que « cette seule circonstance ne suffit pas à établir leur partialité » à l’égard de la procédure de santé. De même, le recours à des médecins ayant déjà examiné l’agent ou travaillant régulièrement pour l’employeur ne constitue pas une violation du principe de neutralité. Les juges soulignent que l’exercice antérieur de fonctions disciplinaires ne présume pas d’un parti pris lors de l’examen de l’imputabilité au service des pathologies. Cette approche restrictive de l’impartialité protège la stabilité des compositions administratives dès lors qu’aucun élément concret ne démontre un comportement subjectif ou malveillant. La régularité de l’avis ayant été confirmée, il convient d’analyser si les faits justifiaient le refus de reconnaissance du lien avec le service.

II. L’appréciation stricte du lien de causalité avec l’exercice des fonctions

A. La rupture du lien d’imputabilité pour les lésions orthopédiques

L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « l’aggravation d’une maladie doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec les fonctions ». L’agent invoquait une gonarthrose liée à des tâches logistiques pénibles et à des ports de charges lourdes effectués lors de son affectation en 2013. Toutefois, l’instruction révèle que les troubles ont été constatés en octobre 2015, alors que le requérant était déjà placé en congé de maladie depuis une année complète. L’expertise médicale réalisée par un chirurgien souligne que la pathologie résulte principalement d’antécédents personnels ainsi que d’un effort intense fourni durant un déménagement privé. La cour constate que les conditions de travail ne sont pas la cause prépondérante de l’affection malgré l’existence d’une pathologie inscrite aux tableaux des maladies professionnelles. Le lien de causalité est ainsi rompu par l’existence de causes extrangères au service qui expliquent l’apparition tardive des symptômes dégénératifs au niveau des genoux.

B. L’absence de lien direct concernant la pathologie psychiatrique

La reconnaissance d’une pathologie psychique comme maladie professionnelle suppose la démonstration d’un lien direct et certain entre l’état de santé et les conditions d’exercice. L’agent soutenait que son employeur avait délibérément créé un état dépressif en refusant sa réintégration sur un poste opérationnel après son retour de mobilité. Les juges relèvent cependant que les affectations sur des postes sédentaires étaient conformes aux préconisations des médecins agréés ayant constaté une fragilité psychologique préexistante. L’expertise psychiatrique mentionne explicitement que la dépression diagnostiquée en mai 2015 « n’est pas liée à une activité professionnelle » mais relève d’une vulnérabilité propre à l’intéressé. Aucun élément probant ne permet d’établir que les décisions de l’administration auraient eu pour objet ou pour effet de provoquer une dégradation de l’équilibre mental. En confirmant le rejet de la requête, la Cour administrative d’appel de Versailles valide une application rigoureuse des critères médicaux pour déterminer l’origine des troubles de santé.

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Hassan KOHEN
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