Par un arrêt rendu le 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a statué sur la situation d’un agent contractuel en situation de handicap. Une enseignante de génie électrotechnique sollicitait son affectation définitive dans un établissement scolaire spécifique ainsi qu’une revalorisation rétroactive de son traitement financier global. L’administration a opposé un refus implicite à cette demande, ce qui a conduit l’intéressée à saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en contestation. Le tribunal ayant rejeté sa requête le 28 septembre 2023, la requérante a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Versailles pour obtenir l’annulation du jugement. Le litige porte sur la portée de l’obligation d’aménagement de poste pour les travailleurs handicapés face aux nécessités du fonctionnement du service public. La cour administrative d’appel de Versailles confirme la régularité du jugement de première instance avant d’écarter les prétentions de fond de la requérante handicapée.
I. L’encadrement rigoureux de la régularité du jugement administratif
A. Le régime juridique de la note en délibéré
La requérante soutenait que les premiers juges n’avaient pas tenu compte d’une note en délibéré produite après la clôture de l’instruction écrite du dossier. La juridiction d’appel rappelle qu’« il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance » avant la séance de jugement publique. Cependant, l’obligation de viser ce document ne contraint pas le magistrat à l’analyser ou à rouvrir les débats de manière systématique et automatique. En l’espèce, les pièces médicales produites auraient pu être soumises avant l’audience, ce qui dispense les magistrats de toute obligation de réouverture des débats.
B. La confirmation de la motivation suffisante du jugement
Le tribunal n’avait pas à motiver le refus de prendre en compte des éléments tardifs qui n’avaient pas été régulièrement versés au débat contradictoire initial. La cour administrative d’appel de Versailles juge que les premiers juges ont suffisamment expliqué les motifs de fait et de droit fondant leur décision finale. Cette solution garantit une bonne administration de la justice tout en préservant les droits de la défense et la célérité de la procédure contentieuse administrative. Le respect des règles de forme permet ainsi au juge d’aborder sereinement le fond du droit relatif au statut de l’agent.
II. La portée limitée des droits à l’aménagement des fonctions de l’agent
A. La primauté des nécessités du service public sur l’affectation pérenne
Le litige portait sur l’application de la loi du 13 juillet 1983 imposant aux employeurs publics de prendre des mesures appropriées pour les travailleurs handicapés. La cour administrative d’appel de Versailles considère que l’affectation définitive demandée par l’agent est « incompatible avec les nécessités du fonctionnement du service public » d’enseignement. L’administration doit conserver un pouvoir d’adaptation suffisant pour assurer la continuité des missions éducatives malgré les contraintes physiques réelles de ses agents contractuels. Un certificat médical indiquait qu’« il serait souhaitable qu’elle puisse bénéficier d’une stabilité professionnelle pour éviter la fatigue » sans pour autant imposer une solution unique.
B. L’exigence de preuves tangibles pour la revalorisation de la rémunération
L’agent invoquait une rupture d’égalité en comparant son traitement financier à celui d’un collègue plus jeune mais moins diplômé et moins expérimenté. La cour écarte ce moyen au motif que la requérante ne l’établit pas en se bornant à produire ses propres bulletins de paie personnels succincts. Le juge administratif exige une démonstration précise et comparative pour conclure à une méconnaissance du principe général d’égalité de traitement des agents publics. La requête est donc intégralement rejetée faute de preuves suffisantes et au regard des besoins impérieux du service public de l’éducation nationale.