La cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision le 30 janvier 2025 concernant les droits indemnitaires d’une assistante maternelle. Une commune avait proposé un nouveau contrat de travail entraînant une baisse de rémunération que l’intéressée avait expressément refusé. Le maire avait alors rejeté la demande de licenciement formulée par l’agent, laquelle a finalement fait valoir ses droits à la retraite. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce refus mais a rejeté les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices financiers. L’agent sollicite désormais devant la cour l’annulation du jugement et la condamnation de la personne publique au versement de diverses sommes. La question posée concerne l’obligation pour l’administration de licencier l’agent refusant une modification substantielle de son contrat. Le juge administratif considère que l’illégalité du refus de licenciement engage la responsabilité de l’employeur et impose une rectification indemnitaire. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse de la faute administrative et sur la protection des droits sociaux de l’agent.
I. La caractérisation de la responsabilité de l’employeur public
A. L’illégalité fautive du refus de licencier l’agent
La cour confirme qu’une administration est tenue de licencier un agent contractuel qui décline une modification substantielle de son engagement professionnel initial. Le juge relève que « le refus de accepter des modifications substantielles à son contrat de travail plaçait l’administration dans l’obligation de la licencier ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant l’agent contre les modifications unilatérales imposées par l’employeur public sans garantie statutaire. L’omission de cette formalité constitue une faute directe car elle prive l’intéressée du bénéfice des procédures protectrices liées à la rupture du lien. La décision précise que « l’illégalité, d’ailleurs non contestée, de cette décision de refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité » communale.
B. La réparation par équivalence en l’absence de licenciement possible
La requérante ayant pris sa retraite, le prononcé effectif d’un licenciement est devenu matériellement impossible pour l’administration au jour du jugement. La cour retient alors le principe d’une indemnisation par équivalence correspondant strictement au montant de l’indemnité de licenciement légalement due. Le calcul s’appuie sur le code de l’action sociale et des familles prévoyant un montant égal à « deux dixièmes de la moyenne mensuelle ». L’agent justifiant de quarante et un ans d’ancienneté, la somme allouée répare intégralement le préjudice financier né de l’absence de licenciement. Cette indemnité représentative assure la sauvegarde des droits pécuniaires que l’agent aurait dû percevoir si l’administration avait respecté ses obligations.
II. La protection étendue des droits sociaux et procéduraux
A. Le rétablissement du calcul légal des indemnités de congés payés
Le juge administratif censure la pratique consistant à calculer les congés payés sur la seule base des indemnités journalières de l’agent. La décision rappelle que l’indemnité doit être « égale au dixième du total formé par la rémunération reçue et par l’indemnité de congés payés ». L’employeur a commis une erreur de droit en excluant l’ensemble des rémunérations perçues ainsi que les indemnités versées au titre de l’exercice antérieur. La cour impose ainsi le respect scrupuleux des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la rémunération des assistants maternels. Cette injonction de recalculer les sommes dues garantit le rétablissement de l’agent dans ses droits contractuels et sociaux sur une période étendue.
B. La souplesse de l’office du juge face aux exigences de recevabilité
L’arrêt écarte plusieurs fins de non-recevoir opposées par la commune concernant le manque de chiffrage initial et le caractère nouveau des conclusions. La cour considère que l’omission matérielle d’une conclusion dans le dispositif de la demande de première instance n’interdit pas son examen ultérieur. Le juge affirme que « l’indemnité à laquelle elle peut prétendre de ce chef est chiffrable en application de la loi » malgré l’absence de montant. Cette position pragmatique facilite l’accès au juge pour les agents dont le préjudice dépend d’un calcul réglementaire complexe incombant à l’employeur public. Enfin, la cour rejette la demande de préjudice moral en soulignant que la seule baisse de salaire ne suffit pas à l’établir.