La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 30 janvier 2025, se prononce sur la légalité d’un arrêté d’expulsion visant un ressortissant communautaire. L’intéressé, de nationalité portugaise, réside sur le territoire national depuis 2010 mais a fait l’objet de lourdes condamnations pénales pour vol en bande organisée. L’administration a ordonné son expulsion dès sa levée d’écrou, considérant que sa présence constituait un péril grave pour l’intérêt fondamental de la société française. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande d’annulation le 30 mars 2023, le requérant sollicite désormais l’infirmation de ce jugement devant la cour. Il soutient principalement que son comportement en détention atteste d’une réinsertion sociale et que l’éloignement porterait atteinte à ses attaches familiales étroites en France. La juridiction d’appel doit déterminer si les faits criminels reprochés justifient, malgré l’ancienneté du séjour, le maintien d’une mesure d’éloignement du territoire national. L’arrêt confirme la validité de l’expulsion en se fondant sur la persistance d’une menace caractérisée et sur l’absence de preuves probantes concernant ses liens familiaux.
I. La caractérisation d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société
L’autorité administrative doit démontrer que le « comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » française.
A. L’appréciation de la dangerosité persistante du requérant
Le juge examine l’ensemble des circonstances individuelles, incluant la nature des infractions commises et le comportement de la personne durant son incarcération. Les magistrats relèvent que le requérant a été condamné à neuf ans d’emprisonnement par une cour d’assises pour des faits de vol avec armes. Malheureusement pour lui, le rapport de détention mentionne plusieurs incidents disciplinaires ayant donné lieu à des sanctions fermes durant le temps de sa peine. La cour estime ainsi que la gravité des crimes commis en 2019 et 2020 caractérise une menace persistant au moment de l’édiction de l’acte contesté.
B. L’éviction du régime de protection lié à la durée de résidence
L’intéressé tente de se prévaloir d’une protection renforcée en raison d’une présence sur le sol français supérieure à dix années consécutives. La cour précise toutefois que la période d’incarcération, ainsi que le placement sous liberté conditionnelle, ne peuvent être assimilés à une résidence régulière. En conséquence, les conditions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas réunies pour faire obstacle à l’expulsion. Cette qualification juridique de la situation administrative permet de valider le bien-fondé de la mesure avant d’en examiner les conséquences sur la vie privée.
II. La proportionnalité de l’expulsion au regard du droit au respect de la vie privée
La légalité de l’acte dépend également de l’équilibre entre la protection de l’ordre public et les garanties offertes par les conventions internationales de protection.
A. Une atteinte limitée aux liens familiaux et à l’insertion professionnelle
Le requérant invoque la présence de ses sœurs, de sa mère et de ses trois enfants pour contester la validité de l’arrêté préfectoral devant les juges. Toutefois, les juges notent qu’il n’établit pas contribuer effectivement à « l’éducation et à l’entretien de ses enfants ni avoir tissé des liens particuliers avec eux ». L’absence de preuves actualisées concernant son activité professionnelle et ses attaches au Portugal, où il a vécu dix-huit ans, fragilise son argumentation juridique. L’arrêté n’est donc pas regardé comme portant une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée garanti par la convention européenne.
B. La primauté de la sécurité publique sur l’intérêt supérieur des enfants
L’intérêt des enfants doit être une considération primordiale, mais il ne saurait faire obstacle à une expulsion justifiée par une menace criminelle majeure. Les attestations produites par les anciennes compagnes sont jugées insuffisamment probantes pour démontrer une réalité du lien affectif ou financier avec les mineurs concernés. La cour conclut que la gravité des faits reprochés prime sur une situation familiale dont la stabilité n’est pas rigoureusement démontrée par les pièces versées. Le rejet de la requête confirme la sévérité du juge administratif envers les ressortissants européens dont le comportement menace gravement la sécurité de la nation.