Cour d’appel administrative de Versailles, le 4 décembre 2025, n°23VE01733

La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, précise les limites du pouvoir de sanction d’un organisme privé chargé d’un service public. Une fédération départementale a imposé des frais pour la délivrance de documents obligatoires, ce qui a provoqué une réaction punitive de l’instance nationale de coordination. Cette dernière a infligé une amende financière substantielle, recouvrée par une retenue opérée sur le montant d’une aide légale normalement due à l’entité locale. Saisi par la fédération départementale, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision par un jugement rendu en date du 6 juin 2023. L’organisme national ainsi que d’autres structures locales ont alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester cette annulation et la compétence administrative. Le juge d’appel doit déterminer si une personne morale de droit privé peut légalement sanctionner ses membres en l’absence de texte législatif ou réglementaire exprès le prévoyant. La cour administrative d’appel de Versailles confirme la compétence du juge administratif tout en validant l’annulation de la sanction faute de base légale suffisante et régulière. La résolution de ce litige impose d’examiner la qualification administrative de la sanction unilatérale (I) avant de constater l’irrégularité de ce pouvoir en l’absence de base légale (II).

I. La qualification administrative de la sanction financière unilatérale

A. L’exercice d’une mission de service public par une personne privée

Le juge administratif rappelle d’abord que les décisions prises par une entité privée sont, en principe, des actes de droit privé relevant de la compétence judiciaire. Toutefois, le législateur peut confier à titre exclusif des missions d’intérêt général à de tels organismes, leur conférant ainsi une nature de service public. En l’espèce, les missions de coordination et de représentation des intérêts cynégétiques constituent bien des activités administratives encadrées par les dispositions du code de l’environnement. L’arrêt souligne que la gestion des aides financières et la détermination des cotisations minimales participent directement à l’accomplissement de ces objectifs de nature publique.

Cette mission de service public doit s’accompagner de moyens d’action spécifiques dont la nature détermine la compétence du juge saisi de la contestation.

B. La mise en œuvre caractérisée d’une prérogative de puissance publique

La juridiction administrative se reconnaît compétente dès lors que l’acte procède de l’usage de prérogatives de puissance publique pour l’exécution d’un service public administratif. La cour relève qu’en « réduisant, ainsi, de manière substantielle, le montant de l’aide versée », l’organisme national a exercé un pouvoir de commandement exorbitant du droit commun. Cette réduction unilatérale d’une subvention légale ne saurait être assimilée à une simple mesure de fonctionnement interne ou à un acte de gestion privée classique. L’existence d’une telle prérogative permet de qualifier la décision de sanction d’acte administratif unilatéral, justifiant ainsi le plein contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir.

Cette reconnaissance de la nature administrative de l’acte permet d’aborder l’examen de sa légalité interne au regard des principes régissant le pouvoir de sanction.

II. L’annulation nécessaire d’une sanction dépourvue de fondement textuel

A. La méconnaissance radicale du principe de légalité des poursuites

Le principe de légalité impose qu’aucune sanction ne puisse être prononcée sans qu’un texte n’en définisse préalablement la nature, l’étendue et la procédure applicable. La cour observe qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’organise de procédure disciplinaire ni ne détermine d’autorité détentrice d’un tel pouvoir punitif au sein de l’organisation. Même si le règlement intérieur mentionne certaines interdictions, « ne saurait fonder l’attribution à son président d’un pouvoir de sanction » une simple résolution votée en assemblée générale. Le juge administratif refuse ainsi de reconnaître une compétence implicite de punir, protégeant les entités membres contre l’arbitraire d’une instance de coordination dépourvue d’habilitation.

L’absence de base légale pour le principe même de la sanction rend également irrégulières les modalités financières choisies pour son exécution forcée.

B. L’interdiction d’une compensation financière dépourvue d’habilitation législative

L’arrêt sanctionne également le recours à la compensation financière entre une dette de nature punitive et une créance issue d’une aide publique obligatoire. La cour affirme avec fermeté qu’ « aucune disposition pas plus qu’aucun principe n’attribue de compétence » pour opérer une telle retenue financière sur des fonds publics. Cette solution préserve l’intégrité des dotations financières prévues par le législateur, lesquelles ne peuvent être détournées de leur objet par une décision unilatérale non autorisée. La portée de cette décision renforce la sécurité juridique des organismes subordonnés en limitant strictement les moyens de pression financière dont dispose l’instance nationale de tutelle.

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Hassan KOHEN
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