Cour d’appel administrative de Versailles, le 4 décembre 2025, n°24VE02319

La Cour administrative d’appel de Versailles, le 4 décembre 2025, statue sur la régularité d’une ordonnance et sur la légalité d’un refus de séjour. Un ressortissant étranger a sollicité un titre portant la mention salarié après plusieurs années de présence habituelle sur le territoire national. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet a opposé un refus à cette demande, assortissant sa décision d’une mesure d’éloignement. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a initialement rejeté la requête par une ordonnance prise sur le fondement du code de justice administrative. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant l’irrégularité de cette procédure et une erreur manifeste d’appréciation. La question posée concerne les limites du pouvoir d’ordonnance du juge ainsi que les critères de régularisation discrétionnaire par l’autorité administrative. La juridiction d’appel censure l’ordonnance de première instance avant d’annuler le refus préfectoral pour erreur manifeste d’appréciation. La résolution du litige impose d’analyser la sanction d’une procédure d’ordonnance irrégulière avant d’étudier la reconnaissance d’une erreur manifeste d’appréciation.

**I. La censure d’une procédure d’ordonnance irrégulière**

Le juge d’appel rappelle les conditions de recours à la procédure simplifiée pour rejeter une requête administrative par voie d’ordonnance.

**A. L’insuffisance des motifs pour un rejet sommaire**

Le magistrat peut écarter par ordonnance les demandes comportant des moyens « qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ». En l’espèce, le requérant invoquait son droit au respect de la vie privée en s’appuyant sur des faits matériels précis. L’intéressé justifiait d’une présence ancienne et d’une activité professionnelle régulière entamée peu après son arrivée en France. Il produisait notamment des éléments relatifs à son civisme ainsi que des preuves de son intégration sociale durable. Le premier juge ne pouvait dès lors considérer que ces éléments étaient manifestement inopérants pour l’examen de la légalité.

**B. La garantie fondamentale d’un examen collégial des faits**

L’annulation de l’ordonnance résulte de l’impossibilité d’écarter ainsi une argumentation reposant sur des pièces probantes versées au dossier de première instance. La Cour administrative d’appel de Versailles précise que la demande « ne pouvait être examinée que par une formation collégiale ». Cette solution préserve les droits des justiciables en imposant un débat contradictoire dès lors que la situation présente une certaine complexité. Le juge d’appel limite strictement le recours aux ordonnances pour garantir une protection juridictionnelle efficace et un examen sérieux. Ce rétablissement de la légalité procédurale permet à la cour d’aborder le fond du litige concernant l’appréciation de l’insertion.

**II. La reconnaissance d’une erreur manifeste d’appréciation**

Après avoir évoqué l’affaire, le juge administratif examine l’usage du pouvoir de régularisation discrétionnaire par l’autorité préfectorale au regard de l’insertion.

**A. L’importance de la stabilité et de la qualification professionnelles**

L’arrêt constate que le ressortissant étranger travaille en France depuis plusieurs années sous le régime d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le requérant a également obtenu un certificat de formation en cuisine, démontrant ainsi une volonté réelle d’intégration économique sur le territoire. L’intéressé exerçait ses missions « en qualité d’employé polyvalent » de manière continue et stable depuis son entrée dans la vie active. Son employeur témoignait de sa satisfaction concernant les « qualités professionnelles et humaines » de son salarié, renforçant ainsi la solidité de son dossier.

**B. L’injonction de délivrance d’un titre de séjour**

L’administration commet une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le titre sollicité malgré la réunion de ces nombreux éléments positifs. L’annulation du refus de séjour emporte nécessairement celle de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant tunisien. Le juge enjoint alors au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention salarié dans un délai de deux mois. Cette décision souligne l’importance du contrôle juridictionnel approfondi sur l’appréciation souveraine des faits opérée par l’autorité administrative. L’arrêt garantit ainsi une application équitable des critères de régularisation pour les travailleurs étrangers justifiant d’un ancrage professionnel certain.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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