La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision le 6 janvier 2026 concernant la déductibilité fiscale des provisions pour dépréciation. Une société exploitant une officine a acquis un fonds de commerce en 2010 pour une valeur inscrite à son actif de 1 365 000 euros. Constatant une baisse de son chiffre d’affaires en 2014, elle a alors constitué une provision pour dépréciation d’un montant de 125 240 euros. L’administration fiscale a remis en cause cette déduction lors d’une vérification de comptabilité, ce qui a entraîné des rappels d’impôt. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de décharge de la société requérante par un jugement rendu le 30 juin 2023. La requérante soutient que la baisse de son activité et de son excédent brut d’exploitation justifiait la détermination d’une nouvelle valeur d’usage. Le litige porte sur les conditions de déductibilité d’une provision pour dépréciation d’un actif immobilisé ne se dépréciant pas de manière irréversible. La juridiction d’appel confirme que la passation d’une provision suppose une valeur actuelle notablement inférieure à la valeur nette comptable. Le juge administratif considère qu’une dévaluation inférieure à dix pour cent ne constitue pas une diminution notable justifiant la régularité de l’écriture.
I. La définition rigoureuse de la valeur actuelle de l’actif
A. La combinaison des valeurs vénale et d’usage
La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle les principes comptables régissant l’évaluation des actifs immobilisés au sein du patrimoine de l’entreprise. Selon le plan comptable général, « la valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage ». Cette règle impose au contribuable d’examiner ces deux composantes avant de constater une quelconque dépréciation dans ses écritures comptables annuelles. La valeur vénale correspond au prix de vente potentiel sur le marché, tandis que la valeur d’usage reflète les avantages économiques futurs attendus. Le juge précise que la seule baisse de la valeur vénale ne permet pas de justifier fiscalement la constitution d’une provision déductible. L’entreprise doit démontrer que la valeur la plus haute entre le marché et l’utilité économique reste inférieure au coût historique net. Cette exigence garantit que la provision correspond à une perte de valeur réelle et non à une simple fluctuation temporaire des prix.
B. La subordination de la déductibilité fiscale aux règles comptables
L’article 39 du code général des impôts conditionne la déduction des provisions à leur constatation effective dans les écritures de l’exercice concerné. Le respect des définitions du plan comptable général est impératif pour que la charge soit admise en diminution du bénéfice net imposable. Le juge administratif lie étroitement la régularité fiscale de la provision au respect des prescriptions comptables relatives à la dépréciation des immobilisations. Il souligne que la dépréciation d’un actif résulte du constat d’une valeur actuelle devenue inférieure à sa valeur nette comptable à la clôture. Cette règle évite que des provisions soient constituées de manière discrétionnaire sans fondement technique précis reposant sur des données économiques vérifiables. L’administration peut donc légitimement réintégrer les provisions dont le calcul ne repose pas sur une application exacte des critères de valorisation légaux. La décision de la Cour administrative d’appel de Versailles confirme cette approche classique mais stricte de la conformité entre comptabilité et fiscalité.
II. Le rejet d’une dépréciation jugée insuffisamment significative
A. L’insuffisance d’une baisse de valeur inférieure à dix pour cent
Dans cette espèce, la société requérante a calculé la valeur vénale de son fonds de commerce en appliquant un pourcentage sur son chiffre d’affaires. Elle a retenu un taux identique à celui utilisé lors de l’acquisition initiale pour évaluer la dépréciation subie au cours de l’exercice. Le juge observe que ce calcul fait apparaître une diminution de la valeur vénale globale du fonds de commerce de moins de dix pour cent. La Cour affirme que ce chiffre « ne peut, en tout état de cause, être regardé comme une diminution notable » de la valeur de l’actif. L’absence de caractère notable de la baisse rend la provision irrégulière sans même qu’il soit nécessaire d’analyser la valeur d’usage du fonds. Cette position jurisprudentielle introduit un seuil implicite de matérialité pour admettre la dépréciation fiscale d’un élément du fonds de commerce non amortissable. Une variation mineure des indicateurs financiers ne suffit pas à caractériser une perte probable au sens des dispositions du code général des impôts.
B. La persistance d’une charge de la preuve non satisfaite
Le contribuable supporte la charge de justifier la nature et le montant des provisions qu’il entend déduire de son résultat fiscal imposable. La société n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer que la valeur actuelle de son officine était réellement devenue inférieure à sa valeur comptable. Le juge écarte les arguments relatifs aux difficultés de restructuration ou à la chute de l’excédent brut d’exploitation en l’absence de preuve chiffrée. La simple baisse du chiffre d’affaires ne suffit pas à établir une dépréciation certaine si elle ne se traduit pas par un écart significatif. En rejetant la requête, la Cour administrative d’appel de Versailles valide le redressement opéré par le service lors de la vérification de comptabilité. Cette décision rappelle aux entreprises l’importance de réaliser des tests de dépréciation rigoureux et documentés avant de modifier la valeur de leurs actifs. Le formalisme attaché aux provisions pour dépréciation de fonds de commerce demeure un rempart efficace contre l’érosion injustifiée de l’assiette de l’impôt.