Cour d’appel administrative de Versailles, le 6 novembre 2025, n°23VE02667

Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions de regroupement d’installations classées pour la protection de l’environnement. Une société civile d’exploitation agricole gérait un élevage porcin situé dans la Vienne avant d’acquérir un second site de production localisé en Indre-et-Loire. L’association requérante a sollicité la mise en demeure de l’exploitant afin de régulariser la situation administrative de ces sites en invoquant leur unité fonctionnelle. Elle contestait également un arrêté d’enregistrement autorisant la restructuration du second site en raison de l’absence d’une évaluation environnementale préalable concernant les épandages.

Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d’annulation du refus implicite de mise en demeure par un jugement du 28 mars 2023. Parallèlement, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté d’enregistrement du 7 juillet 2021 par une décision du 18 juillet 2023. La société exploitante a interjeté appel du jugement d’annulation tandis que l’association a contesté le rejet de sa demande initiale devant la juridiction d’appel. La question posée est de savoir si la proximité géographique et l’unité économique de deux sites imposent une autorisation environnementale unique et une évaluation environnementale.

La cour administrative d’appel de Versailles rejette la thèse de l’unité des exploitations tout en confirmant l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour le site restructuré. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’absence d’unité fonctionnelle des installations distinctes avant d’envisager le renforcement des exigences de protection par la procédure d’autorisation.

**I. L’absence d’unité fonctionnelle et économique des installations distinctes**

**A. L’appréciation souveraine du faisceau d’indices de connexité**

La reconnaissance d’un élevage unique repose sur des critères matériels précis relatifs à la distance, aux moyens techniques et à la gestion agronomique des effluents. La cour administrative d’appel de Versailles relève que les deux installations sont distantes de huit kilomètres et disposent chacune de leurs propres infrastructures de stockage. Elle souligne que l’autorisation environnementale inclut les activités que leur « connexité rend nécessaires » ou dont la « proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ». En l’espèce, l’absence de mutualisation des moyens matériels ou humains entre les deux sites de production exclut tout lien de nécessité technique.

L’autonomie de gestion administrative et comptable de chaque site renforce le constat d’une indépendance opérationnelle malgré l’existence d’une entité économique commune. Chaque élevage possède son propre numéro d’identification ainsi qu’un plan d’épandage spécifique dont aucune parcelle n’est partagée avec l’autre exploitation agricole. Le juge administratif considère que « ces installations peuvent être néanmoins regardées comme formant un élevage unique au regard d’un faisceau d’indices » qui font ici défaut. La simple détention capitalistique par une même société ne suffit pas à caractériser une unité de fonctionnement imposant une procédure d’autorisation globale.

**B. Le maintien de l’indépendance des impacts environnementaux**

Le cumul des nuisances vis-à-vis des tiers constitue un critère déterminant pour apprécier la nécessité d’unifier le régime juridique de deux installations classées. Les juges d’appel constatent que les sites, eu égard à leur éloignement géographique, ne sont pas de nature à engendrer des nuisances directes cumulées. La cour administrative d’appel de Versailles affirme qu’elles ne peuvent être regardées comme « constituant une seule exploitation nécessitant que le préfet mette en demeure » la société de régulariser. Cette approche pragmatique limite l’extension du périmètre des projets aux seules hypothèses de risques environnementaux géographiquement et techniquement indivisibles.

Le refus de reconnaître l’unicité de l’élevage entraîne le rejet des conclusions tendant à imposer une autorisation environnementale unique pour l’ensemble des sites. La juridiction administrative confirme ainsi que le cadre de l’enregistrement reste applicable dès lors que les installations demeurent distinctes au sens de la nomenclature. La stabilité de cette qualification juridique permet à l’administration de traiter chaque modification d’exploitation de manière autonome selon ses caractéristiques propres. Cette indépendance des procédures n’exclut toutefois pas une vigilance accrue de l’autorité préfectorale lors de l’examen de la sensibilité environnementale des zones concernées.

**II. Le renforcement des exigences environnementales par la procédure d’autorisation**

**A. La prise en compte impérative de la sensibilité du milieu naturel**

Le passage d’une procédure d’enregistrement à une procédure d’autorisation environnementale complète est requis lorsque la localisation du projet présente une sensibilité écologique particulière. La cour observe que l’ensemble de la zone géographique est classé comme vulnérable aux nitrates et subit des pollutions dépassant les seuils réglementaires. Elle précise que « la sensibilité environnementale de la zone est dès lors avérée alors que le classement précité conduit à mettre en œuvre des mesures correctrices ». L’augmentation de la capacité de l’élevage et l’extension massive des surfaces d’épandage aggravent les risques potentiels pour la ressource en eau.

L’existence d’une pollution avérée des masses d’eau souterraines et superficielles par les nitrates impose au préfet de prescrire une évaluation environnementale approfondie. La juridiction administrative juge que « l’existence d’un risque potentiel au regard des critères de l’annexe III de la directive est suffisamment avéré ». Ce vice de procédure entache l’arrêté d’enregistrement du 7 juillet 2021 car l’étude d’impact était indispensable pour apprécier les conséquences réelles du projet. Le juge administratif substitue ici son appréciation à celle de l’administration pour garantir que les dangers pour l’environnement sont prévenus par des prescriptions adéquates.

**B. Les conséquences juridiques du rétablissement de la situation antérieure**

L’annulation d’un acte administratif autorisant une restructuration entraîne la disparition rétroactive de ce titre et le retour au régime juridique qui préexistait. La cour administrative d’appel de Versailles précise que l’exécution de son arrêt implique que l’élevage soit exploité selon les conditions fixées par les arrêtés antérieurs. Elle mentionne que ces actes anciens régissant l’installation classée reviennent « en vigueur par l’effet rétroactif de cette annulation » sans pour autant entraîner la cessation totale. Cette solution garantit la continuité de l’activité économique tout en interdisant la mise en œuvre des modifications irrégulièrement autorisées par l’autorité préfectorale.

Le juge du plein contentieux dispose du pouvoir de moduler les effets de l’annulation ou de suggérer une régularisation de la décision administrative contestée. La cour estime cependant qu’au regard de la nature du vice de procédure, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre ses pouvoirs de régularisation. L’exploitant doit désormais déposer une nouvelle demande complète incluant une évaluation environnementale pour obtenir la validation de son projet de restructuration. La décision rendue par la cour administrative d’appel de Versailles assure ainsi un équilibre entre la liberté d’entreprendre et l’impératif de protection des ressources naturelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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