Par un arrêt n° 24VE00167 rendu le 6 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise le régime de la preuve de l’imputabilité au service des infirmités. Un ancien militaire sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité pour une hernie discale apparue après plusieurs années de service effectif au sein de l’armée. L’administration rejette la demande en octobre 2017 au motif que l’imputabilité au service n’est pas établie par des éléments probants. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule cette décision et enjoint à l’autorité publique d’accorder la prestation. L’administration interjette appel en soutenant que l’infirmité n’est imputable à aucun fait précis ni à aucune circonstance particulière de service durant la carrière. La Cour administrative d’appel de Versailles doit déterminer si la répétition de contraintes habituelles suffit à caractériser le lien de causalité sans traumatisme accidentel. Elle annule le premier jugement car le demandeur n’établit pas de relation directe et certaine entre son affection et les circonstances du service. L’étude de cette décision suppose d’étudier l’exigence d’un lien direct avec le service ainsi que l’insuffisance des contraintes générales comme mode de preuve.
I. L’exigence de la preuve d’un lien direct et certain avec le service
A. L’écartement de la présomption légale d’imputabilité
Le code des pensions militaires d’invalidité prévoit un mécanisme de faveur permettant au soldat de bénéficier d’une dispense de preuve sous certaines conditions temporelles. La Cour administrative d’appel de Versailles relève que « l’infirmité invoquée (…) n’a pas été constatée dans les conditions et délais prévus à l’article L. 3 ». Cette absence de constatation médicale durant les périodes légales contraint le requérant à établir l’existence d’une relation directe et certaine entre sa pathologie et le service. Par conséquent, la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur qui doit démontrer la causalité réelle entre ses activités professionnelles et son affection rachidienne.
B. La caractérisation d’un fait précis de service
Le juge administratif distingue classiquement la blessure résultant d’une lésion soudaine de la maladie dont l’apparition est progressive et dépourvue de fait générateur identifié. L’arrêt du 6 novembre 2025 précise qu’une infirmité résulte d’une blessure lorsqu’elle « trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ». Ainsi, l’absence de rapport hiérarchique mentionnant un accident particulier conduit la juridiction à qualifier l’affection de l’intéressé comme une simple maladie. Aucun événement traumatique unique ne pouvant être isolé, l’imputabilité ne peut être reconnue que par la démonstration de circonstances particulières propres à l’activité exercée.
II. L’insuffisance des contraintes générales de service comme preuve
A. Le refus de la simple probabilité médicale
L’expertise médicale soulignait une concordance entre l’événement lombaire et l’activité professionnelle, suggérant que la hernie résultait d’une répétition de traumatismes liés au métier. La Cour estime toutefois que cette preuve ne saurait découler d’une « hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle ». Le constat d’une relation de travail habituelle avec des efforts physiques ne suffit pas à caractériser la circonstance particulière de service exigée par la loi. La certitude juridique l’emporte sur les présomptions scientifiques dès lors que les faits invoqués ne présentent pas un caractère spécifique au demandeur.
B. La confirmation d’une jurisprudence rigoureuse sur la causalité
La solution retenue écarte les « conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité » comme fondement suffisant de l’imputabilité. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles confirme une approche stricte refusant de transformer la pension d’invalidité en un régime de couverture automatique. La rigueur de cette démonstration probatoire impose au militaire une documentation exhaustive de chaque incident traumatique pour espérer obtenir la reconnaissance d’un droit. La juridiction protège ainsi l’équilibre budgétaire du système de réparation tout en rappelant les exigences classiques de la preuve en contentieux administratif.