Cour d’appel administrative de Versailles, le 6 novembre 2025, n°24VE00619

La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de mise en demeure. Une association conteste la décision administrative refusant d’enjoindre à un exploitant d’élevage porcin de régulariser sa situation après l’approbation d’une unité de méthanisation. Un arrêté de 2012 autorise l’exploitation porcine alors qu’un enregistrement de 2018 valide la création d’une unité de traitement des déchets organiques sur le terrain voisin. L’association soutient que la connexité entre ces activités impose une nouvelle évaluation environnementale et des prescriptions complémentaires pour encadrer les épandages de digestats résultant du projet. Le tribunal administratif d’Orléans rejette la demande d’annulation le 18 janvier 2024, incitant l’association requérante à porter le litige devant la juridiction d’appel compétente. La question centrale consiste à déterminer si le projet de méthanisation modifie substantiellement l’exploitation porcine, justifiant ainsi l’exercice des pouvoirs de police de l’administration. La juridiction administrative rejette la requête en soulignant l’absence de mise en service de l’installation nouvelle et le caractère définitif de l’enregistrement administratif déjà délivré. L’examen de cette affaire conduit à analyser l’absence de fondement légal pour une mise en demeure avant d’étudier la stabilité des prescriptions environnementales.

I. L’absence de fondement légal pour une mise en demeure de régularisation

A. L’absence de mise en fonctionnement effective de l’installation litigieuse La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle que les pouvoirs de police prévus par le code de l’environnement supposent une méconnaissance actuelle des prescriptions applicables. Elle relève que « l’installation de méthanisation n’a pas encore été mise en fonctionnement », rendant inapplicables les dispositions relatives à la mise en demeure de régulariser. L’administration ne peut sanctionner une exploitation inexistante ou une inobservation de règles dont le respect n’est pas encore exigible au stade actuel des travaux. L’association ne démontre pas que les conditions du maintien de l’autorisation initiale seraient compromises malgré l’évolution du contexte environnemental sur le territoire communal concerné.

B. L’indépendance juridique des autorisations environnementales distinctes L’arrêt précise que chaque installation classée conserve son autonomie juridique dès lors que les exploitants sont des entités morales distinctes sans lien de subordination directe. Les juges considèrent que « ces deux installations ne pouvaient faire l’objet d’une autorisation environnementale unique » en raison de la nature différente des activités industrielles. Cette séparation empêche de qualifier la création du méthaniseur de modification substantielle de l’élevage porcin préexistant sur le terrain d’assiette jouxtant l’installation nouvelle. La procédure d’enregistrement propre à la société de méthanisation a déjà permis d’apprécier les effets cumulés du projet global sur la protection des intérêts environnementaux.

II. La stabilité des prescriptions environnementales face aux évolutions techniques

A. La simple substitution des effluents par des digestats issus de la méthanisation L’analyse technique du dossier de demande d’enregistrement révèle que l’unité de méthanisation sera alimentée par les effluents provenant directement du site d’élevage intensif de porcs. Le juge observe que « les digestats destinés à être épandus viendront se substituer aux effluents d’élevage » sans modifier la charge azotée totale épandue sur les sols. L’association échoue à prouver une augmentation de la quantité d’azote ou une dégradation des conditions de préservation de la qualité des eaux souterraines par l’exploitant. Cette substitution constitue une évolution du processus de traitement des déchets organiques qui ne remet pas en cause l’équilibre général de l’autorisation d’exploiter initiale.

B. L’inexistence d’une obligation d’édicter des prescriptions complémentaires Le refus d’édicter des prescriptions complémentaires est justifié par le respect permanent des prescriptions générales issues de l’arrêté ministériel applicable à ce type d’installation classée. La juridiction administrative estime que « le moyen tiré de ce que l’épandage des digestats nécessite d’assortir de prescriptions complémentaires l’arrêté préfectoral » doit être écarté. Les tiers intéressés ne peuvent contester l’insuffisance des prescriptions qu’en établissant des dangers réels pour la santé publique ou la sécurité des intérêts légalement protégés. L’absence de preuve d’un risque nouveau ou aggravé interdit à l’administration d’imposer unilatéralement des contraintes supplémentaires à un exploitant dont la situation administrative demeure régulière.

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Hassan KOHEN
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