Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles précise les contours de la recevabilité du recours contre les changements d’affectation. Un adjoint technique territorial, après un accident de service, a repris son activité à mi-temps thérapeutique au sein d’une collectivité locale. L’administration l’a provisoirement affecté à un poste d’agent polyvalent, décision que l’intéressé a contestée tout en sollicitant la protection fonctionnelle. Le tribunal administratif d’Orléans, par un jugement du 12 mars 2024, a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de l’agent. La juridiction d’appel devait déterminer si une nouvelle affectation provisoire respectant les prérogatives statutaires constitue un acte faisant grief. Elle devait également apprécier si l’affectation à des tâches manuelles, malgré des restrictions médicales, engageait la responsabilité de la personne publique. La cour considère que les mesures prises ne portent atteinte à aucun droit et constituent de simples mesures d’ordre intérieur. Elle rejette également les prétentions indemnitaires en soulignant l’absence de harcèlement et le respect des préconisations du médecin de prévention.
I. La confirmation de l’irrecevabilité du recours contre une mesure d’ordre intérieur
A. L’identification d’une mesure dénuée d’effets notables sur la situation de l’agent
L’arrêt rappelle que les mesures administratives ne faisant pas grief aux agents publics demeurent insusceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. La cour souligne que le changement d’affectation litigieux n’entraînait aucune diminution des responsabilités ou perte de rémunération pour l’adjoint technique concerné. Elle juge que cette décision ne portait atteinte ni aux droits statutaires, ni aux libertés fondamentales de l’agent en service. Selon les motifs de la décision, une telle mesure « présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief ». Cette qualification juridique exclut toute possibilité de contester la légalité de l’acte devant la juridiction administrative.
B. Le maintien de la frontière entre acte administratif et gestion interne du service
La juridiction d’appel confirme une jurisprudence constante limitant le contrôle juridictionnel sur les actes de gestion quotidienne des services publics. En l’espèce, la modification des tâches était justifiée par les conditions de reprise à mi-temps thérapeutique liées à l’état de santé de l’intéressé. La cour précise qu’une telle mesure reste une mesure d’ordre intérieur même si elle est prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent. Seule l’existence d’une discrimination ou d’une atteinte aux droits essentiels pourrait justifier la recevabilité d’un recours contre ce type de décision. Le juge préserve ainsi la marge de manœuvre nécessaire aux autorités locales pour organiser le travail de leurs agents.
II. L’absence de manquement aux obligations statutaires de protection et de sécurité
A. Le rejet d’une qualification de harcèlement moral faute d’éléments probants
L’agent invoquait l’existence d’un harcèlement moral pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle et la réparation d’un prétendu préjudice moral. La cour administrative d’appel rejette ces allégations en relevant que les éléments produits ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements répétés malveillants. Elle estime que les courriers de la hiérarchie n’excédaient pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au sein de la commune. La décision précise que « le requérant n’établit pas que les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions traduiraient l’existence d’agissements de harcèlement ». Faute de preuves tangibles, la responsabilité de l’administration ne peut être engagée sur le fondement d’une faute de service inexistante.
B. La stricte appréciation du respect des prescriptions médicales d’aptitude
Le litige portait sur l’obligation de sécurité incombant à l’autorité territoriale pour préserver la santé physique et morale de ses agents. La cour censure le jugement de première instance qui avait retenu une faute de la collectivité dans l’organisation du service technique. Elle constate que les fiches de poste respectaient scrupuleusement les restrictions émises par le médecin de prévention concernant le port de charges. L’arrêt affirme que « la commune n’a pas commis de manquement » aux dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. Cette solution réaffirme que le respect des préconisations médicales suffit à exonérer l’administration de sa responsabilité en matière de santé au travail.