Cour d’appel administrative de Versailles, le 7 janvier 2025, n°24VE00147

Par un arrêt rendu le 7 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles se prononce sur le droit au séjour d’un ressortissant étranger malade. Le litige porte sur la légalité d’un refus de titre de séjour fondé sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge.

Un ressortissant étranger, présent sur le territoire depuis plusieurs années, sollicite une admission au séjour en raison de pathologies psychiatriques lourdes résultant de sévices antérieurs. Le préfet rejette sa demande en décembre 2023, s’appuyant sur un avis défavorable du collège de médecins de l’office de l’immigration.

Saisi en première instance, le tribunal administratif d’Orléans rejette par un jugement du 21 décembre 2023 la demande d’annulation dirigée contre le refus de titre de séjour. L’intéressé interjette alors appel devant la juridiction supérieure pour contester cette décision ainsi que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour.

La cour doit déterminer si les certificats médicaux versés aux débats permettent de renverser l’avis médical de l’administration concernant la gravité de l’état de santé. Les juges considèrent que les éléments produits établissent un risque réel pour l’intégrité du requérant, justifiant ainsi l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué.

L’arrêt souligne d’abord l’importance du débat contradictoire dans l’examen de la condition médicale, avant de sanctionner l’erreur d’appréciation commise sur la situation du demandeur.

I. La primauté des éléments de preuve sur l’avis médical de l’administration

A. Le caractère réfragable de la présomption issue de l’avis médical

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance du titre à la nécessité d’une prise en charge médicale. L’avis rendu par le collège de médecins constitue un élément de fait créant une présomption quant à l’état de santé ou à l’offre de soins. La cour rappelle que « la conviction du juge (…) se détermine au vu de ces échanges contradictoires » après production d’éléments permettant d’apprécier la situation réelle.

B. La force probante des certificats médicaux produits par le requérant

Pour contester la décision préfectorale, l’intéressé produit des attestations détaillées mentionnant des « stigmates d’actions violentes » compatibles avec des faits de torture subis dans le passé. Les certificats médicaux font état d’une psychose post-traumatique nécessitant un traitement psychotrope particulièrement lourd pour prévenir une dégradation irrémédiable de l’état mental. Cette documentation précise permet d’établir que « le défaut de traitement (…) est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », contrairement à l’appréciation administrative initiale.

La remise en cause de l’appréciation portée sur la gravité de la pathologie conduit mécaniquement la juridiction à censurer l’absence de protection du ressortissant étranger.

II. La sanction de l’erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité du demandeur

A. La reconnaissance de la gravité exceptionnelle des troubles psychiatriques

La juridiction administrative relève l’existence d’un risque auto-agressif majeur corroboré par des idées suicidaires ayant déjà conduit à une hospitalisation d’urgence en septembre 2023. Le suivi spécialisé doit impérativement se poursuivre sur le sol français car un retour forcé présenterait un « réel risque pour sa santé » physique et mentale. En jugeant que la condition de gravité exceptionnelle est remplie, la cour administrative d’appel de Versailles assure une protection concrète face à des vulnérabilités extrêmes.

B. L’annulation de plein droit des mesures d’éloignement accessoires

L’illégalité du refus de séjour entraîne l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour deux ans. Les juges estiment qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens, l’erreur d’appréciation suffisant à justifier l’annulation totale de l’arrêté en litige. L’administration se voit enjoindre de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois après notification.

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Hassan KOHEN
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