La Cour administrative d’appel de Versailles, dans sa décision du 7 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’une mesure individuelle de contrôle administratif.
En juin 2024, un ressortissant français fut soumis à des obligations de résidence et de présentation quotidienne auprès des services de police de sa commune. Ces prescriptions résultaient de la diffusion de contenus numériques suspects sur plusieurs réseaux sociaux et de la réalisation de gestes symboliques à caractère radical.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d’un recours en annulation contre cet arrêté ministériel, rendit un jugement de rejet le 25 juillet 2024. Les juges de premier ressort estimèrent que les éléments fournis par l’administration démontraient suffisamment la dangerosité du comportement pour la sécurité et l’ordre publics. Le requérant sollicita alors l’infirmation de cette décision devant la juridiction d’appel en contestant la paternité des comptes numériques litigieux et la proportionnalité des mesures.
L’appelant soutient que les contraintes imposées portent une atteinte excessive à sa vie privée ainsi qu’à sa liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle. Le litige soulève la question de la force probante des traces numériques dans la caractérisation d’une menace terroriste d’une particulière gravité justifiant une surveillance.
La Cour confirme le jugement initial en retenant l’existence de « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité ». L’analyse de la qualification de la menace terroriste précédera l’étude de la conciliation opérée entre l’ordre public et les libertés individuelles.
I. La caractérisation d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
A. L’objectivation du comportement radical par les preuves technologiques
L’administration s’appuie sur la diffusion d’une vidéo montrant un geste injurieux envers un symbole religieux devant un monument parisien illuminé aux couleurs israéliennes. La Cour souligne que cet acte possède une « portée injurieuse évidente » et s’accompagne de signes d’adhésion manifeste à une idéologie radicale étrangère. L’usage d’un compte sur une plateforme de partage de vidéos a également permis de découvrir des propos menaçants concernant un départ en zone de combat. Le titulaire du compte y affirmait être « prêt à aller en Syrie, juste pour tuer des gens comme ça » sous des images violentes. L’appelant tente d’écarter sa responsabilité en invoquant une usurpation d’identité, mais il ne produit aucun élément matériel sérieux pour étayer ses dénégations répétées. Les juges relèvent la similitude des photographies de profil sur différents réseaux sociaux pour imputer les agissements à l’intéressé avec une certitude suffisante.
B. L’autonomie de la police administrative face au classement sans suite pénal
Le code de la sécurité intérieure permet à l’autorité administrative d’agir aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme par des mesures préventives. La juridiction rappelle que la légalité de la décision s’apprécie au regard des informations dont disposait l’administration à la date de signature de l’acte. Par conséquent, le fait que la procédure pénale ait été classée sans suite ultérieurement ne prive pas la mesure de surveillance de sa base légale. L’autorité administrative ne recherche pas la preuve d’une infraction pénale constituée mais identifie un comportement globalement menaçant pour la sûreté de l’État. La menace est ici caractérisée par l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes terroristes ou faisant l’apologie de tels actes violents. Cette appréciation souveraine des faits permet de justifier l’application d’un régime restrictif de liberté avant même toute condamnation par une juridiction répressive.
II. L’encadrement proportionné des libertés individuelles sous contrôle juridictionnel
A. L’adaptation géographique des contraintes pour préserver l’insertion professionnelle
La délimitation du périmètre de circulation doit permettre à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale selon les dispositions législatives en vigueur. L’arrêté initial limitait les déplacements au seul territoire de la commune de résidence, ce qui entravait l’exécution d’un contrat d’apprentissage dans une ville voisine. Le juge des référés avait ordonné la suspension partielle de cette mesure afin de garantir la poursuite de l’activité salariée et l’avenir professionnel du requérant. L’administration a ensuite modifié l’acte attaqué pour autoriser les trajets vers l’employeur durant des plages horaires précisément définies du lundi au samedi inclus. Cette modulation administrative démontre la volonté de concilier les impératifs de surveillance nationale avec le droit de mener une vie sociale et économique stable. Les ajustements apportés par les arrêtés modificatifs successifs répondent ainsi aux exigences de nécessité et de proportionnalité imposées par le code de justice administrative.
B. Le maintien de l’équilibre entre sécurité nationale et droits fondamentaux
Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif vérifie que les restrictions ne sont pas excessives au regard de l’objectif de prévention du terrorisme. La Cour juge que l’atteinte à la liberté d’aller et de venir reste limitée par le caractère temporaire et strictement localisé des interdictions de déplacement. Le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas méconnu dès lors que les obligations de présentation journalière demeurent compatibles avec l’emploi. L’importance de la sauvegarde de l’ordre public justifie des mesures de contrôle individuelles lorsque la menace terroriste est jugée d’une gravité particulièrement élevée. La requête d’appel est ainsi rejetée en raison de l’adéquation constatée entre la dangerosité de la situation et la rigueur du régime de surveillance. Cette solution confirme la prévalence de la sécurité collective sur les libertés individuelles lorsque des indices de radicalisation violente sont matériellement établis.