Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 avril 2025, n°23VE01974

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 8 avril 2025, un arrêt relatif à la responsabilité d’une société privée accueillant un fonctionnaire d’État. Une ingénieure générale avait été placée en position de détachement d’office au sein d’une entreprise de télécommunications pour une durée initiale de quinze ans. En mars 2013, la société a décidé de mettre fin par anticipation à ses fonctions et a sollicité sa réintégration auprès du ministère compétent. Malgré cette demande, l’intéressée est restée sans affectation pendant plus de cinq années, tout en conservant l’intégralité de sa rémunération habituelle versée par l’employeur. Saisi d’une demande indemnitaire, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de l’agent par un jugement en date du 22 juin 2023. L’appelante soutient que l’absence prolongée de fonctions constitue une faute de la société et s’apparente à un licenciement déguisé contraire au droit du travail. La juridiction d’appel doit déterminer si une société d’accueil commet une faute en privant d’activité un agent détaché dont elle a demandé la réintégration. Le juge administratif considère que l’entreprise n’est pas fautive dès lors qu’elle a saisi l’État et maintenu le versement du traitement de l’intéressée.

**I. L’affirmation de la primauté du statut de fonctionnaire détaché**

**A. L’éviction des règles relatives au contrat de travail**

L’arrêt précise que l’agent ne pouvait plus se prévaloir d’un contrat de travail à compter de son placement définitif en position de détachement d’office. La cour souligne que l’intéressée se trouvait « placée dans celle du détachement d’office sur un emploi supérieur au sein de la société (…) en conservant sa qualité de fonctionnaire ». Cette situation statutaire particulière exclut l’application des dispositions de la convention collective nationale des télécommunications invoquées par la requérante pour contester son éviction. Le juge écarte ainsi le grief tiré d’un licenciement déguisé puisque le lien juridique avec l’entreprise d’accueil relève exclusivement des règles de la fonction publique. La décision administrative de cessation anticipée des fonctions ne peut être assimilée à une rupture contractuelle soumise aux procédures protectrices du droit privé. Cette qualification juridique demeure cohérente avec les textes régissant les corps techniques de l’État mis à disposition de l’exploitant public devenu société anonyme.

**B. Le maintien du traitement comme limite de l’obligation de la société d’accueil**

En application du décret du 16 septembre 1985, l’organisme d’accueil demandant la fin du détachement doit continuer de rémunérer le fonctionnaire jusqu’à sa réintégration. L’arrêt rappelle que « le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil ». La cour constate que l’entreprise a scrupuleusement respecté cette obligation pécuniaire dans l’attente de la décision de réintégration devant être prise par le ministre. Le préjudice financier étant inexistant, la requérante ne peut utilement invoquer une faute de la société liée directement à la perte de ses revenus professionnels. L’obligation de rémunération constitue ici la seule contrepartie exigible par l’agent public dont le détachement a été dénoncé prématurément par l’autorité d’emploi. La société remplit ses devoirs statutaires en assurant le maintien du niveau de vie de l’ingénieure sans exiger en retour de prestation de travail.

**II. La délimitation stricte des responsabilités entre l’organisme d’accueil et l’administration d’origine**

**A. La compétence exclusive de l’autorité de nomination pour la réintégration**

Le juge administratif rappelle que « l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement ». L’organisme d’accueil dispose seulement de la faculté de solliciter cette interruption, sans pouvoir décider unilatéralement du sort administratif de l’agent dans son corps. La cour affirme que le ministre est « tenu d’y faire droit » lorsqu’il est saisi d’une demande de fin de détachement par l’organisme d’accueil. La responsabilité de l’absence d’affectation semble donc peser sur l’État qui a tardé à prononcer la réintégration effective de l’ingénieure dans ses services. L’entreprise ne possède aucun pouvoir juridique pour imposer à l’administration centrale un poste précis ou une date certaine de reprise d’activité pour l’intéressée. Le retard administratif de l’État ne saurait être imputé à la société privée qui a agi conformément aux procédures de gestion statutaire.

**B. L’absence d’obligation de reclassement pesant sur l’employeur de fait**

La cour d’appel de Versailles écarte toute faute de l’entreprise résultant du fait que l’agent n’a pas reçu de nouvelles fonctions après mars 2013. Dès lors que la société a saisi le ministère « en temps utile », elle ne peut être tenue pour responsable de l’oisiveté forcée de la requérante. Le juge considère que l’organisme d’accueil n’a pas d’obligation de fournir un travail effectif au fonctionnaire dont il ne souhaite plus utiliser les services. Cette solution peut paraître rigoureuse mais elle découle logiquement de la scission entre la charge financière de l’agent et son autorité administrative. La portée de cet arrêt confirme la protection dont bénéficie l’organisme d’accueil face aux lenteurs de l’administration d’origine dans la gestion des cadres. L’appelante n’ayant pas dirigé ses conclusions contre l’État, elle se trouve privée de toute indemnisation pour le préjudice moral lié à son inactivité.

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Hassan KOHEN
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